ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-C1-200411471
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LettreNuméro de dossier : 8740-C1-200411471 Ottawa, le 15 mars 2005 Par télécopieur et par courriel
(705) 272-3015
Madame Nicole Thomas Objet : Avis de modification tarifaire 44 - Fibre optique Madame, Le 18 octobre 2004, le Conseil a reçu sous le pli de l'avis de modification tarifaire 44 une demande présentée par Cochrane Telecom Services (CTS) dans laquelle CTS propose d'introduire le service de fibre optique. CTS a affirmé dans sa demande qu'elle avait établi ses tarifs d'après ceux qui sont approuvés pour le même service dans le cas de Bell Canada. CTS a proposé deux volets de tarifs, l'un pour les tarifs publiés et l'autre pour des tarifs réduits (Tarif CTS maximum Metre/Annum). Dans sa réponse à une question du personnel du Conseil, CTS a indiqué que le tarif réduit s'appliquerait dans le cas d'entreprises de services locaux titulaires bien établies et que tous les autres clients payeraient le tarif plus élevé. Dans la décision 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires ,le Conseil a établi que le quatrième ensemble comprendrait tous les services qui ne figuraient pas dans les premier, deuxième ou troisième ensembles, notamment les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Les tarifs applicables à ces services peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Les compagnies peuvent présenter des demandes de modification tarifaire en tout temps en précisant dans quel document le Conseil a approuvé le tarif et à quelle date. Dans le cas d'une hausse tarifaire qui dépasserait la majoration permise, une étude économique doit être jointe à la demande. Le personnel du Conseil fait observer que le service de fibre optique appartiendrait au quatrième ensemble. Il fait en outre remarquer que la structure tarifaire de Bell Canada ne comporte pas deux volets à l'égard du même service et que ses tarifs sont établis de manière différente. En conséquence, la proposition de CTS n'est pas compatible avec les directives énoncées par le Conseil dans la décision 2001-756. Le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que : « Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature. » Le personnel du Conseil estime que CTS n'a pas fourni suffisamment de renseignements pour prouver qu'elle respecte les exigences établies au paragraphe 27(2) de la Loi. Par exemple, les pages de tarif ne précisent pas les critères d'application des différents volets de tarifs, ni à qui ils s'appliqueraient. Compte tenu de ce qui précède, ce dossier est clos. Le Conseil est toutefois prêt à examiner une nouvelle demande qui contiendrait des éclaircissements sur les questions susmentionnées et qui serait présentée obligatoirement dans le cadre d'un nouvel avis de modification tarifaire. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. Original signé par
Scott Hutton c.c. Lizette Pépin Mise à jour : 2005-03-15 |
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