ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8657-C12-200501363 -Services de télécommunication internationale de base - Modifications proposées aux conditions de licence internationale

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Lettre

Ottawa, le 11 février 2005

Destinataires : Liste de distribution des titulaires de licences internationales de classe A et de
classe B

Objet : Services de télécommunication internationale de base - Modifications proposées aux conditions de licence internationale

Madame, Monsieur,

1. Le personnel du Conseil sollicite les observations des titulaires de licence de services de télécommunication internationale sur ses projets visant à rationaliser les processus et à modifier certaines exigences relatives aux titulaires de licence de services de télécommunication internationale au Canada. L'adoption de ces propositions entraînerait, à compter de janvier 2005, la modification ou l'élimination de certaines conditions de licence, la modification des formulaires d'affidavit (de demande) et le prolongement de la période de licence.

Régime actuel d'attribution de licences et exigences actuelles en matière de rapports

2. Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1 er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17), le Conseil a estimé que la mise en place d'un régime d'attribution de licences était nécessaire pour contrer les cas de comportements anticoncurrentiels. Afin de déceler les distorsions, dans les flots de trafic, qui pourraient être un signe de comportement anticoncurrentiel, le Conseil a exigé, comme conditions de licence, que les fournisseurs de services lui fournissent certains renseignements concernant le trafic qu'ils acheminent, de même que les ententes et accords qu'ils concluent. Le Conseil a établi que les requérantes de licences devaient également lui fournir les coordonnées de personnes-ressources, ainsi que des renseignements sur la structure de propriété de l’entreprise et sur leurs affiliées qui fournissent des services de télécommunication de base.

3. À la suite de plusieurs demandes déposées auprès du Conseil en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil a publié, le 11 janvier 2001, l'ordonnance CRTC 2001-4. Les parties à l'instance qui a mené à cette ordonnance s'entendaient pour dire que non seulement les rapports trimestriels sur les minutes de trafic international de base étaient superflus mais qu’ils n’étaient pas suffisamment précis pour permettre de déceler des comportements anticoncurrentiels. Les parties étaient d'avis que le Conseil disposait d'autres moyens pour détecter ce genre de comportement. Le Conseil a conclu que les titulaires de licence de classe A n’avaient pas besoin de déposer de rapports trimestriels sur les minutes de trafic international de base, puisque ceux-ci ne permettaient pas vraiment de déceler ces comportements. Le Conseil a ordonné aux titulaires de licence de conserver leurs données trimestrielles sur les minutes de trafic international de base jusqu'à ce qu’il ait établi les exigences futures en matière de rapports.

Examen par le personnel de l'actuel régime d'attribution de licences

4. Le personnel du Conseil fait remarquer qu'au cours des six années pendant lesquelles le régime d'attribution de licences a été en place, le Conseil n'a reçu aucune plainte de comportement anticoncurrentiel dans la fourniture de services de télécommunication internationale. En revanche, il a reçu des plaintes de la part de diverses titulaires de licence de services de télécommunication internationale concernant les conditions qui leurs sont imposées, à savoir mettre à jour annuellement les renseignements relatifs à la propriété de l’entreprise, ainsi que la liste de leurs affiliées et la liste de leurs ententes et accords. Une copie des conditions de licence actuelles est jointe à la présente à titre de référence.

5. Compte tenu de ce qui précède, le personnel invite les parties à lui faire part de leurs observations sur les propositions suivantes qui, entre autres, remplaceraient l'exigence relative au dépôt régulier de renseignements par l'obligation de conserver ces renseignements et de les fournir sur demande.

(i) modifications proposées aux conditions de licence des titulaires de licence de classe A :

a. Le personnel propose d'ajouter la phrase suivante à la condition 1, qui porte sur l'interdiction de se livrer à un comportement anticoncurrentiel dans la fourniture de services de télécommunication internationale. « S'il était nécessaire d'enquêter afin de déterminer si la titulaire de licence a adopté des pratiques qui sont anticoncurrentielles au Canada, la titulaire de licence devrait déposer auprès Conseil tous les renseignements que ce dernier juge nécessaires. »

b) Le personnel propose d'éliminer toutes les autres conditions de licence à l'exception de la condition 4, selon laquelle les titulaires de licence doivent garder à jour tous les renseignements déposés auprès du Conseil et qui ont rapport avec leurs demandes de licence, et de la condition 7, selon laquelle les titulaires de licence doivent déposer les renseignements de la manière prescrite par le Conseil. Ainsi, l'exigence relative aux mises à jour annuelles sera éliminée.

(ii) modifications proposées aux conditions de licence pour les titulaires de licence de classe B :

a. Le personnel propose d'ajouter la phrase suivante à la condition 1, qui porte sur l'interdiction d'avoir un comportement anticoncurrentiel dans la fourniture de services de télécommunication internationale. « S'il était nécessaire d'enquêter afin de déterminer si la titulaire de licence a adopté des pratiques qui sont anticoncurrentielles au Canada, la titulaire de licence devrait déposer auprès Conseil tous les renseignements que ce dernier juge nécessaires. »

b. Le personnel propose de supprimer toutes les autres conditions de licence à l'exception de la condition 3, selon laquelle les titulaires de licence doivent garder à jour tous les renseignements déposés auprès du Conseil et qui ont rapport avec leurs demandes de licences, et de la condition 6, selon laquelle les titulaires de licence doivent déposer les renseignements de la manière prescrite par le Conseil. L'exigence relative aux mises à jour annuelles s’en trouvera ainsi éliminée.

(iii) modifications proposées aux formulaires d'affidavit (de demande) destinés aux titulaires de licence de classe A et de classe B :

a. Le personnel propose d'éliminer l'obligation faite aux titulaires de licence de déposer auprès du Conseil les renseignements requis aux sections 7 (propriété de l’entreprise), 8 (liste des affiliées) et 9 (liste des ententes et accords) de l'affidavit.

b. Le personnel propose également d'apporter des modifications aux renseignements requis à la section 6 (personne-ressource), afin d'inclure les exigences établies au paragraphe 4 de la Circulaire de télécom CRTC 2003-1 du 11 décembre 2003 intitulée Collecte de données sur l'industrie des télécommunications : mise à jour des listes d'enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, administration du fonds du mécanisme de contribution canadien, licences internationales et surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, et qui portent sur la désignation d'un coordonnateur de la réponse de même que sur l'obligation de remplir le formulaire Profil de l'entité déclarante (PED).

(iv) Modifications proposées à la période de licence :

a. Dans l'instance qui a mené à la décision 98-17, certaines parties ont fait valoir qu'une période de licence internationale inférieure à 10 ans empêcherait les titulaires d'emprunter des capitaux à des conditions raisonnables. Dans la décision 98-17, le Conseil a indiqué qu’il émettrait les licences pour une période initiale de cinq ans et, qu'après avoir acquis de l'expérience avec le régime, il pourrait songer à prolonger la période des titulaires de licence internationale. Après examen de la question, le personnel propose que la période de licence soit augmentée à 10 ans, soit la période maximale permise par la loi.

Appel d'observations

6. Le personnel invite les parties à lui soumettre leurs observations concernant les propositions susmentionnées, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la présente lettre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

Le directeur, Analyse de l'industrie et réglementation,
Steven Delaney

Pièce jointe

Mise à jour : 2005-02-11

Date de modification :