ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-B20-200302654 - 8740-B20-200302828 etc.. - Demande visant à retirer les avis de modification tarifaire 762, 764, 767 et 774

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Lettre

Ottawa, le 10 février 2005

  N/Réf. :   8740-B20-200302828
                 8740-B20-200303066
                 8740-B20-200303488
                 8740-B20-200302654

Envoyé par courriel 

Monsieur David Palmer
Directeur, Gestion de la réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
Gatineau (Québec)
J8X 4H7

 Objet : Demande visant à retirer les avis de modification tarifaire 762, 764, 767 et 774 

Monsieur,

Le 18 août 2004, Bell Canada a demandé l'autorisation de retirer les avis de modification tarifaire (AMT) 762, 764, 767 et 774 se rapportant aux arrangements fournis par Bell West Inc. et qui sont mentionnés dans les contrats P3-1, P3-35, P3-40, P3-61 et P3-130. Dans sa demande, Bell Canada s'est notamment appuyée sur la conclusion tirée par le Conseil dans la décision de télécom CRTC 2004-50 du 22 juillet 2004 intitulée Suivi de la décision de télécom CRTC 2002-76 - Emplacement du GSE et mesures de protection à l'égard des entreprises affiliées (la décision 2004-50), à savoir qu'une entreprise canadienne sous le même contrôle qu'une ESLT devra se conformer à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications et à d'autres dispositions applicables seulement à l'égard des ententes ou des arrangements conclus après la date de la décision.

Le personnel du Conseil fait remarquer que la conclusion susmentionnée confirme l'opinion préliminaire du Conseil à l'égard de la question énoncée dans la décision de télécom CRTC 2002-76 du 12 décembre 2002 intitulée Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes (la décision 2002-76). Le Conseil fait en outre observer que Bell Canada a déposé les AMT susmentionnés conformément à des directives données dans la décision 2002-76 qui étaient distinctes et indépendantes de l'opinion préliminaire confirmée subséquemment dans la décision 2004-50. Contrairement à ce que Bell Canada semble suggérer, le personnel du Conseil estime que la conclusion du Conseil dans la décision 2004-50 n'influe pas sur les dépôts que la compagnie a faits antérieurement conformément aux directives pertinentes de la décision 2002-76.  

Compte tenu de ce qui précède, la demande de la compagnie visant à retirer ses AMT n'est pas approuvée. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

L'Original signé par S. Hutton 

Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs
Scott Hutton

c.c.: Liste des parties intéressées
        Pamela Cormier, Analyste principale (819) 953-9675

Mise à jour : 2005-02-10

Date de modification :