ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-M56-200415530 - Demande présentée par François Ménard, contre Bell Canada et TELUS communications., services Ethernet métropolitain sur fibre optique et des services de ligne numérique
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LettreOttawa, le 10 février 2005 PAR COURRIEL N/Réf. : 8622-M56-200303149
M. François Ménard
M. Mirko Bibic
M. Willie Grieve Objet : Demande présentée par François Ménard en vertu de la partie VII, contre Bell Canada et TELUS Communications Inc., concernant la fourniture de services Ethernet métropolitain sur fibre optique et des services de ligne numérique La présente fait suite à la demande que vous avez présentée en vertu de la partie VII le 6 mars 2003 et dans laquelle vous réclamiez que le Conseil mette un terme au jeu réciproque de Bell Canada, Bell Nexxia, TELUS Communications Inc. (TCI), TELUS Services Inc. (TSI) et TELUS Mobility afin de permettre le rétablissement de la juste concurrence dans la fourniture des services Ethernet métropolitain sur fibre optique et des services de ligne numérique. En fait, aux paragraphes 30 à 35 de votre demande, vous réclamiez plus précisément que le Conseil :
En ce qui concerne le redressement que vous avez demandé au sujet du groupement et de la tarification des services, je désire vous indiquer que dans l'avis public de télécom CRTC 2003-10 du 8 décembre 2003 intitulé Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes (l'avis 2003-10), le Conseil a, entre autres choses, formulé des observations préliminaires quant à la modification des règles qui régissent actuellement la tarification et le groupement des services. De plus, le Conseil est en train d'examiner s'il convient de modifier ces règles et, le cas échéant, il vérifiera quels changements s'imposent. Quant au redressement que vous sollicitez concernant la règle relative aux affiliées, je tiens à préciser que dans la décision 2002-76, le Conseil a modifié la définition d'une « affiliée », aux fins de la règle relative aux affiliées, afin que seules soient incluses les personnes qui ne sont pas des entreprises canadiennes et qui contrôlent l'ESLT ou sont sous le contrôle de l'ESLT, ou encore qui sont sous le contrôle d'une personne qui, elle, contrôle l'ESLT. Dans cette décision, le Conseil précise que dans tous les cas, contrôle s'entend, de fait, d'un contrôle direct ou indirect. De plus, le Conseil a modifié les conditions auxquelles les ELST doivent satisfaire pour fournir des services tarifés à une affiliée afin d'empêcher que les ESLT se soustraient au cadre de réglementation. De plus, dans la décision de télécom CRTC 2004-50 du 22 juillet 2004 intitulée Suivi de la décision de télécom CRTC 2002-76 – Emplacement du GSE et mesures de protection à l'égard des entreprises affiliées (la décision 2004-50), le Conseil a instauré des mesures de protection supplémentaires en confirmant que l'entreprise affiliée devrait se conformer à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications et à d'autres dispositions applicables chaque fois que l'ESLT serait tenue de le faire. De plus, le Conseil a précisé que lorsqu'il examinerait un projet de tarif déposé par une entreprise affiliée, il appliquerait, à l'égard du test d'imputation et des règles relatives au groupement, les mêmes critères que si le projet de tarif provenait d'une ESLT affiliée. En ce qui concerne le redressement que vous sollicitez à l'égard des services Ethernet, je vous signale que dans la décision de télécom CRTC 2004-5 du 27 janvier intitulée Services Ethernet (la décision 2004-5), le Conseil a approuvé provisoirement le lancement du service d'accès Ethernet de Bell Canada. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que le service Ethernet était un ajout relativement récent aux offres de service des ESLT et que, à son avis, il s'agissait également d'un ajout important aux offres de service de nombreux concurrents. Le Conseil a également indiqué que tant qu'il n'aurait pas pris de décision concernant le bien-fondé des substituts à Ethernet et les questions connexes, il jugeait logique de mettre en place des services Ethernet provisoires à la disposition des concurrents pour leur permettre d'atténuer les effets néfastes qu'ils pourraient subir entre-temps. À cet égard, le Conseil a pris diverses mesures. Entre autres, il a classé :
Les problèmes que vous avez soulevés dans votre demande, de même que les redressements sollicités, se rapportent en grande partie à des questions que le Conseil a déjà traitées dans les décisions 2002-76, 2004-50 et 2004-5, ou encore à des questions qui font actuellement l'objet de l'instance amorcée par l'avis 2003-10. De plus, vous n'avez pas prouvé qu'il y avait lieu de modifier les cadres de réglementation et les décisions du Conseil, en l'occurrence la décision 2002-76 et les ordonnances 99-592, 2000-425 et 2000-553, comme vous le réclamiez. Par conséquent, le personnel du Conseil estime qu'il n'y a pas d'autres mesures à prendre et il ferme le dossier. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Scott Hutton Mise à jour : 2005-02-10 |
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