ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-L2-200414194 - Avis de modification tarifaire 31 – Services locaux de base de résidence et d'affaires

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 3 février 2005

N./Réf. : 8740-L2-200414194

 Par télécopieur et courriel
(418) 486-7627
tellambton@tellambton.net

Monsieur André Carrier
Président
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
233, rue du Collège
Lambton (Québec)
G0M 1H0 


Objet : Avis de modification tarifaire 31 - Services locaux de base de résidence et d'affaires

Monsieur,

Le 24 novembre 2004, le Conseil a reçu une demande de La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), qui proposait d'augmenter les tarifs de ses services locaux de base (SLB) de résidence et d'affaires à compter du 1 er  janvier 2005. Plus précisément, la compagnie proposait ce qui suit   : 

  • faire passer le tarif des lignes individuelles de résidence de 18,13 $ à 22,13 $;

  • faire passer le tarif des lignes individuelles d'affaires de 33,13 $ à 34,26 $.

Au paragraphe 30 de la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires (la décision 2001-756), le Conseil a établi qu'en général, les hausses tarifaires applicables à chacun des éléments des tarifs des SLB de résidence et d'affaires ne seraient proposées qu'une fois par année. Au paragraphe 60 de cette même décision, le Conseil précisait que la majoration des tarifs mensuels du SLB de résidence ne devrait pas excéder 4,00 $ par année afin d'atténuer l'effet de choc chez le consommateur. Toujours dans cette décision, le Conseil précisait au paragraphe 28 que les tarifs du SLB d'affaires pourraient être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation.

Le personnel du Conseil note que Lambton a déjà reçu l'autorisation de majorer le tarif de son SLB de résidence de 2,00 $ dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-244 du 22 juillet 2004 intitulée La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc . (l'ordonnance 2004-244). Or, cette hausse, combinée à la majoration annuelle de 4,00 $ qui est proposée dans le cas présent à l'égard du SLB de résidence, ne respecterait pas les conclusions que le Conseil a formulées dans la décision 2001-756. Le personnel du Conseil fait d'ailleurs remarquer qu'aux termes de l'ordonnance 2004-244, Lambton a déjà obtenu l'autorisation d'appliquer la majoration annuelle permise suivant l'inflation aux tarifs du SLB de résidence. Par conséquent, le dossier est maintenant clos.

Toutefois, le Conseil accepterait que la compagnie lui soumette un nouvel avis de modification tarifaire qui tiendrait compte des éléments susmentionnés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

'L'Original signé par S. Hutton'

Scott Hutton
Directeur général,
Concurrence, coûts des services et tarifs

c.c. : C. Abbott, CRTC (819) 997-4509

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :