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Décision de télécom CRTC 2005-71
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Ottawa, le 16 décembre 2005
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MTS Allstream Inc. - Demande visant à obtenir une ordonnance rendant provisoire l'article 350, Service perfectionné de circonscription, du Tarif des services de circonscription de Bell Canada
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Référence : 8622-M59-200513136
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Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande présentée en vertu de la partie VII par MTS Allstream Inc. afin que le Conseil rende provisoire l'article 350, Service perfectionné de circonscription, du Tarif des services de circonscription de Bell Canada.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée le 15 novembre 2005 par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) ainsi que des articles 24, 25 et 27, des alinéas 32d), e) et g), et du paragraphe 61(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en vue d'obtenir, de façon urgente et rapide, une ordonnance rendant provisoire l'article 350, Service perfectionné de circonscription (SPC), du Tarif des services de circonscription de Bell Canada.
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2.
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MTS Allstream a demandé l'ordonnance parce que le contrat actuel de SPC entre Bell Canada et le gouvernement du Canada devait expirer à minuit le 19 décembre 2005 et que, de l'avis de la compagnie, plusieurs procédures en cours risquaient de contraindre le gouvernement du Canada à obtenir le service aux termes du tarif du SPC au-delà de la période de trois ans prévue dans le contrat du SPC, mais pas nécessairement aux termes d'un autre contrat de trois ans avec Bell Canada.
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Processus
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3.
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MTS Allstream a signifié copie de sa demande à Bell Canada et au ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC). Dans une lettre du 17 novembre 2005, le Conseil a établi un processus selon lequel MTS Allstream devait faire parvenir des copies de sa demande à Rogers Telecom Holdings Inc., à TELUS Communications Inc. (TCI) et à Cisco Systems Canada au plus tard le 17 novembre 2005; les parties devaient déposer leurs observations en réponse à la demande au plus tard le 23 novembre 2005 et en signifier copie à toutes les autres parties; et MTS Allstream devait déposer ses observations en réplique au plus tard le 25 novembre 2005 et en faire parvenir une copie à toutes les autres parties.
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4.
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Le 23 novembre 2005, Bell Canada et TPSGC ont déposé leurs observations. Le 25 novembre 2005, MTS Allstream a déposé des observations en réplique.
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La demande
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5.
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MTS Allstream a fait remarquer que le SPC est un service local que Bell Canada utilise actuellement pour offrir des services téléphoniques locaux et des services optionnels, tels que la messagerie vocale et d'autres fonctions du service téléphonique local, au gouvernement du Canada dans le Secteur de la capitale nationale (SCN).
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6.
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MTS Allstream a fait remarquer que le SPC de Bell Canada était uniquement assuré aux termes d'un contrat de trois ans et qu'il n'existait aucune autre condition ou disposition permettant au client (c.-à-d. le gouvernement du Canada) de passer au réseau d'un autre fournisseur de services sans subir de pénalités.
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7.
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MTS Allstream a indiqué que TPSGC avait lancé deux demandes de propositions (DP) à l'intention des fournisseurs intéressés à offrir des services locaux au gouvernement du Canada une fois que le contrat actuel de SPC aurait expiré. MTS Allstream a ajouté que, bien que TPSGC ait mis fin à la DP initiale et qu'il en ait lancé une autre révisée, Bell Canada contestait la DP initiale devant les tribunaux et la DP révisée faisait également l'objet d'une demande de contrôle judiciaire.
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8.
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MTS Allstream a fait valoir que ces procédures judiciaires pourraient influer sur les deux processus de DP entrepris par TPSGC, ce qui pourrait, en outre, avoir des répercussions sur la capacité du gouvernement du Canada à obtenir le SPC entre la date d'expiration du contrat et la date de règlement des différentes procédures.
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La DP initiale
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9.
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MTS Allstream a fait observer que, le 18 février 2005, TPSGC avait lancé une DP en vue de trouver un fournisseur unique capable d'assurer un service local correspondant à environ 177 000 numéros de téléphone du gouvernement du Canada dans le SCN d'ici le 20 décembre 2005, pour une période initiale de trois ans prenant fin le 19 décembre 2008, avec l'option, à la discrétion de TPSGC, de prolonger le service pour une période supplémentaire de trois ans, jusqu'en décembre 2011. De plus, la DP stipulait notamment que le service devait être fonctionnel au plus tard le 20 décembre 2005.
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10.
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MTS Allstream a souligné que, le 23 mars 2005, de concert avec Call-Net Enterprises Inc. (maintenant appelée Rogers Telecom Holdings Inc.) et TCI (collectivement, les Plaignantes), elle avait déposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) une plainte relativement à la DP, alléguant que TPSGC n'avait pas respecté l'Accord sur le commerce intérieur (ACI)1 et que la procédure de passation du marché public était partiale.
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11.
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MTS Allstream a fait valoir que, le 5 août 2005, le TCCE avait rendu une décision dans laquelle il a conclu que le calendrier de quatre mois et les autres exigences visant la mise en ouvre étaient lourdes et inutilement rigides et a recommandé deux mesures correctives possibles :
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a) que TPSGC annule le processus d'appel d'offres en cours et lance une nouvelle DP et, en particulier, que la nouvelle invitation comprenne des étapes de mise en oeuvre « réparties sur une période suffisante pour permettre aux concurrents de structurer leur proposition de manière à refléter la façon la plus efficiente de satisfaire aux besoins de la Couronne plutôt que de devoir composer avec des contraintes évitables qui leur seraient imposées »; ou
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b) « que soit versée une indemnité [aux Plaignantes] d'un montant qui reconnaisse la perte, collective ou individuelle, de cette occasion de participer véritablement au marché public causées par les violations » de TPSGC.
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12.
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MTS Allstream a souligné que, le 2 septembre 2005, Bell Canada avait déposé auprès de la Cour d'appel fédérale un avis de demande de contrôle judiciaire relativement à la décision du TCCE afin que, notamment, une ordonnance soit rendue pour annuler la décision du TCCE, en rejeter les motifs et rétablir la DP initiale.
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La DP révisée
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13.
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MTS Allstream a fait valoir que, le 18 août 2005, TPSGC avait lancé une DP révisée stipulant que le service était nécessaire le 20 décembre 2005 et que :
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- les éventuels fournisseurs pouvaient choisir une date de mise en ouvre (DMO) du service et une date d'achèvement de la mise en oeuvre (DAMO) à leur convenance, à la condition qu'aucune de ces dates ne dépasse de plus de 548 jours ou 18 mois la date d'adjudication du contrat, soit le 19 décembre 2005;
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- si le soumissionnaire retenu choisissait une DMO postérieure au 20 décembre 2005, le gouvernement du Canada conclurait avec Bell Canada un nouveau contrat de trois ans relativement au SPC; et
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- si le soumissionnaire retenu choisissait une DMO postérieure au 20 décembre 2005, il serait tenu d'assumer les obligations du gouvernement du Canada aux termes du contrat de trois ans avec Bell Canada, y compris l'obligation de payer des frais de résiliation s'il décidait de mettre fin au contrat avec Bell Canada avant la fin de la période de trois ans.
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14.
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MTS Allstream a fait remarquer que Bell Canada resterait le fournisseur de services sous-jacent durant au moins 18 mois, peu importe à quelle entreprise serait adjugé le contrat. MTS Allstream a soutenu que les coûts qu'un fournisseur de services concurrent devrait assumer pour prendre en charge le contrat du SPC de Bell Canada pendant 18 à 36 mois mettraient ce fournisseur dans une situation financière extrêmement désavantageuse par rapport à Bell Canada. MTS Allstream a souligné qu'il serait possible de réduire, voire d'éliminer, ces coûts en modifiant le tarif du SPC, de sorte que le tarif ne procurerait pas à Bell Canada, artificiellement et de façon totalement indue, un avantage concurrentiel à cet égard. MTS Allstream a précisé que, comme dans le cas des autres tarifs de Bell Canada, il serait possible d'incorporer un plan de transition pour permettre au gouvernement du Canada de transférer ses utilisateurs à la plate-forme réseau d'un autre fournisseur de services.
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15.
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MTS Allstream a indiqué qu'elle avait déposé un avis de demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale (Section de première instance), afin, notamment, d'obtenir :
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- une ordonnance prescrivant au Ministre de négocier une indemnité pour la perte de l'occasion de soumissionner dans le cadre du marché public initial (la DP initiale) lancé par TPSGC, au nom du gouvernement du Canada, concernant la fourniture des services locaux dans le SCN;
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- une ordonnance annulant la décision du Ministre de ne pas mettre en ouvre les recommandations du TCCE dans toute la mesure du possible; et
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- une ordonnance prescrivant au Ministre de lancer, au nom du gouvernement du Canada, une autre DP concernant la fourniture des services locaux dans le SCN qui, dans toute la mesure du possible, tient compte des recommandations du TCCE.
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16.
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MTS Allstream a fait valoir que bon nombre de questions non résolues entouraient la DP relative aux services locaux dans le SCN et qu'il serait dans l'intérêt de toutes les parties, y compris de celles qui ont présenté des soumissions, que le tarif du SPC de Bell Canada soit rendu provisoire. MTS Allstream a soutenu qu'en rendant ce tarif provisoire, le Conseil protégerait les droits des soumissionnaires à l'égard de ces DP et éliminerait tout avantage que Bell Canada tire indûment du tarif actuel, tout en protégeant, par ailleurs, les droits que Bell Canada revendiquait elle-même dans les procédures judiciaires susmentionnées.
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17.
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MTS Allstream a également affirmé qu'en rendant provisoire le tarif du SPC, le Conseil pourrait permettre à TPSGC et au gouvernement du Canada de continuer d'obtenir le SPC jusqu'à ce que les procédures susmentionnées soient réglées, tout en protégeant les droits que ces parties pourraient vouloir revendiquer durant ces procédures. MTS Allstream a soutenu que si ces procédures ou d'autres éventuelles procédures entreprises relativement à la DP concernant la fourniture des services locaux dans le SCN étaient résolues à l'avantage de Bell Canada, cette dernière ne subirait aucun préjudice si le Conseil rendait le tarif du SPC provisoire.
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Positions des autres parties
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18.
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Bell Canada a fait valoir que le redressement demandé par MTS Allstream ne relevait pas de la compétence du Conseil. Bell Canada a soutenu que, même si les tribunaux avaient reconnu que le Conseil pouvait modifier rétroactivement des tarifs lorsque ces tarifs n'avaient obtenu qu'une approbation provisoire2 ou que la décision initiale du Conseil était entachée de nullité,3 MTS Allstream cherchait plutôt à faire modifier rétroactivement des tarifs qui avaient déjà été approuvés de manière définitive, environ trois ans auparavant dans le cas le plus récent, dans le cadre d'instances où le Conseil disposait d'un dossier complet.
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19.
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Bell Canada a allégué que le pouvoir du Conseil d'entériner l'imposition de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée était prévu au paragraphe 25(4) de la Loi, qui porte sur la ratification des tarifs. Bell Canada a précisé que la demande de MTS Allstream visant à obtenir dans l'avenir l'approbation rétroactive d'un tarif de SPC à court terme ne correspondait à aucune des circonstances énoncées au paragraphe 25(4) de la Loi, car Bell Canada n'a jamais imposé un tarif à court terme pour le SPC, et que le Conseil ne pourrait donc pas ratifier l'imposition d'un tel tarif.
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20.
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Bell Canada a fait remarquer qu'abstraction faite de toute considération de compétence, l'acceptation de la demande établirait un dangereux précédent en matière d'intervention du Conseil dans le fonctionnement du marché. Bell Canada a précisé que, du point de vue de la politique, l'acceptation de la demande laisserait entendre au marché que toute entente de services que Bell Canada offre à un client peut être remise en question et modifiée par le Conseil dès qu'un concurrent peut démontrer que la modification de cette entente lui procurerait un avantage commercial.
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21.
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Bell Canada a allégué que la demande de MTS Allstream reposait sur des spéculations et des conjectures, du fait que MTS Allstream n'avait pas demandé de modifications particulières, mais avait laissé le Conseil, le client et l'entreprise spéculer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au service du client.
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22.
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Bell Canada a affirmé que la demande de MTS Allstream causerait un préjudice au client. À cet égard, Bell Canada a fait valoir que, comme pour toutes les autres réductions sur volume et à terme offerts par l'entreprise, le tarif actuel établi pour le SPC reflétait l'étendue de l'engagement pris par le client. Bell Canada a précisé que, si le client avait voulu conclure une entente de durée plus limitée, il aurait pu structurer sa DP de manière à ce que l'entreprise ait à faire approuver un tarif pour le service chaque mois ou annuellement. Bell Canada a fait remarquer que le client n'a pas procédé ainsi et qu'il ne conviendrait pas que le Conseil substitue maintenant la demande de MTS Allstream à la demande du client.
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23.
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Bell Canada a ajouté qu'en rendant provisoire l'article 350 du Tarif général, on exposerait maintenant le tarif du SPC de l'entreprise à des modifications rétroactives, de sorte que l'entreprise ne pourrait plus (a) respecter les modalités de sa soumission dans le cadre de la DP du gouvernement du Canada et (b) affirmer que ses modalités sont fermes, même dans les cas où une approbation définitive a été accordée. Bell Canada a fait remarquer que l'entreprise ne respecterait plus la DP du gouvernement du Canada et qu'elle ferait également face à des problèmes de conformité semblables pour d'autres DP.
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24.
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Bell Canada a soutenu que si MTS Allstream croyait que le client n'avait pas demandé un contrat d'une durée acceptable, le Conseil n'était pas la bonne voie à emprunter pour une plainte de ce genre. Bell Canada a fait valoir que dans les décisions qu'il a rendues les 5 août et 11 octobre 2005, le TCCE s'était prononcé sur les griefs soulevés par MTS Allstream, à la suite de plaintes successives formulées par cette compagnie.
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25.
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Bell Canada a fait remarquer que le 11 octobre 2005, le TCCE avait précisément examiné et rejeté l'allégation de MTS Allstream selon laquelle la durée de l'engagement contractuel figurant dans le tarif du SPC lui causait un préjudice. Bell Canada a d'ailleurs fait valoir que dans sa décision4 du 11 octobre 2005, le TCCE a déclaré que les motifs invoqués dans les plaintes de MTS Allstream ne justifiaient pas la tenue d'une enquête complète sur ces plaintes.
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26.
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Bell Canada a fait valoir que si MTS Allstream désapprouvait la décision du TCCE, la compagnie disposait d'une voie de recours : présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour d'appel fédérale. Bell Canada a dit avoir vérifié récemment, auprès de la Cour d'appel fédérale, si MTS Allstream avait déposé une telle demande à l'encontre de la décision du TCCE, pour conclure que la compagnie ne s'était pas prévalue de ce recours et qu'il était maintenant trop tard pour le faire. Dans les circonstances, Bell Canada a fait valoir que la décision du TCCE rejetant les plaintes de MTS Allstream doit donc être considérée comme une décision non contestée et définitive. Selon Bell Canada, MTS Allstream cherchait désormais à obtenir du Conseil un recours qu'elle avait omis d'exercer auprès du client, dans un premier temps, et auprès du TCCE, dans un deuxième temps.
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27.
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TPSGC a fait valoir qu'en omettant de préciser les révisions proposées au tarif du SPC, MTS Allstream n'a pas satisfait à la disposition énoncée à l'alinéa 57(2)a) des Règles, laquelle prescrit que toute demande présentée en vertu de la partie VII doit « contenir un énoncé clair et concis de la nature de l'ordonnance ou de la décision demandée ». Selon TPSGC, le Conseil devrait rejeter la demande.
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28.
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TPSGC a soutenu que si MTS Allstream croyait que le tarif du SPC constituait un obstacle à la concurrence, elle aurait pu saisir le Conseil d'une demande en vue de faire réviser le tarif du SPC puisqu'elle savait qu'elle en avait le droit et, en fait, elle aurait dû passer à l'action bien des mois auparavant, ce qui lui aurait permis de participer à la DP révisée, laquelle tenait compte de toutes les recommandations du TCCE. TPSGC a fait remarquer que MTS Allstream avait plutôt décidé de s'abstenir de soumissionner et d'attendre que la date de clôture de l'appel d'offres soit passée avant de déposer sa demande. TPSGC a ajouté que MTS Allstream avait attendu jusqu'au 15 novembre 2005 pour soumettre sa demande, bien qu'elle ait été au courant de la situation depuis mars 2005.
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29.
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TPSGC a fait valoir que si la demande était approuvée, aucune des révisions au tarif du SCP ne devrait ni toucher les prix ni être rétroactive.
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30.
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TPSGC a ajouté que même si MTS Allstream avait indiqué que Bell Canada contestait la DP initiale devant les tribunaux, ce n'était pas le cas. TPSGC a précisé que Bell Canada s'en était remis à la Cour d'appel fédérale pour que le tribunal établisse que TPSGC n'avait enfreint aucune disposition de l'ACI dans la DP initiale (en fait, Bell Canada était d'avis que le TCCE avait commis une erreur en concluant que la DP initiale comportait des lacunes quelconques). TPSGC a donc fait valoir que même si la DP initiale faisait actuellement l'objet d'un litige judiciaire, la DP initiale en soi ne faisait l'objet d'aucune contestation pour le moment. TPSGC a ajouté que, de toute façon, la DP révisée remplaçait la DP initiale.
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Observations en réplique de MTS Allstream
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31.
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MTS Allstream a fait valoir que, contrairement aux dires de TPSGC, la demande comportait « un énoncé clair et concis de la nature de l'ordonnance ou de la décision demandée ». MTS Allstream a fait valoir que c'était pratique courante pour le Conseil de rendre des tarifs provisoires et qu'il connaissait bien ce type de recours qui avait déjà été invoqué dans le passé pour protéger les intérêts des différentes parties en attendant la fin de procédures en cours. MTS Allstream a soutenu que, dans cette optique fondamentale, elle n'avait pas réclamé de modifications précises au tarif du SPC au moment où elle avait déposé la demande, parce que tant et aussi longtemps que les procédures judiciaires externes ne seront pas réglées, il est impossible de savoir quels changements précis s'imposeraient, le cas échéant.
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32.
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MTS Allstream a soutenu avoir consacré beaucoup de ressources, financières et autres, à faire valoir ses droits à l'égard d'un marché public ouvert et équitable. La compagnie a affirmé que TPSGC était tenu, par la loi, de garantir des règles de jeu équitables dans son processus d'achat de biens et de services. MTS Allstream a par ailleurs ajouté que le gouvernement du Canada avait pour objectif de promouvoir la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada, soutenant du même coup que cet objectif devrait se refléter dans ses propres pratiques en matière de passation de marchés. MTS Allstream a fait valoir que les concurrents ne devraient avoir à s'en remettre ni au TCCE, ni à d'autres tribunaux, ni même au Conseil, pour s'assurer que ces objectifs stratégiques sont respectés.
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33.
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MTS Allstream a fait valoir que le redressement sollicité vise à protéger les intérêts des parties jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu dans les procédures externes, et non à « causer un préjudice au client », comme le prétend Bell Canada.
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34.
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À cet égard, MTS Allstream a fait valoir que si la Cour d'appel fédérale accueillait sa demande, la DP révisée pourrait être annulée, si bien que TPSGC pourrait devoir lancer un nouvel appel d'offres. MTS Allstream a ajouté que, si tel était le cas, Bell Canada pourrait fort bien ne pas être le soumissionnaire retenu. MTS Allstream a toutefois ajouté qu'à ce moment-là, TPSGC risquerait d'être lié par un contrat de trois ans avec Bell Canada, si l'on présume que l'offre de Bell Canada sera acceptée dans le cas de la DP révisée, position que TPSGC semble adopter dans ses observations. MTS Allstream a fait valoir que dans de telles circonstances, TPSGC pourrait se voir contraint de réclamer un redressement à l'égard des modalités du nouveau contrat avec Bell Canada et à l'égard du tarif concernant le SCP. Or, si les modalités régissant ce tarif n'ont pas été rendues provisoires, TPSGC n'aurait pas droit à un redressement rétroactif aux termes du tarif en question, et ce, bien à son désavantage.
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35.
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MTS Allstream a fait valoir que si le tarif du SPC n'est pas rendu provisoire, TPSGC et Bell Canada risquent de se trouver dans une situation où ils pourraient vouloir demander au Conseil de rendre des modifications au tarif du SCP rétroactives à la date prévue du renouvellement du contrat du SCP (à savoir, le 20 décembre 2005), mais où ils n'auraient pas droit à un tel recours justement parce que le tarif n'aurait pas été rendu provisoire.
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36.
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MTS Allstream a indiqué que si les décisions rendues dans les procédures judiciaires susmentionnées entraîneraient la nécessité d'apporter des modifications au tarif du SPC, la présence d'un tarif provisoire offrirait alors la marge de manouvre qu'il faudrait pour modifier le tarif. Selon MTS Allstream, la prépondérance des inconvénients et l'intérêt véritable de toutes les parties concernées, dont TPSGC et Bell Canada, penchent en faveur de l'idée que le tarif du SCP soit rendu provisoire jusqu'à ce les procédures externes concernant la DP révisée soient réglées.
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37.
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MTS Allstream a fait valoir que sur le plan des pouvoirs qui lui sont conférés, rien en soi n'empêche le Conseil de rendre provisoire un tarif définitif qui s'applique à un service de télécommunication existant, comme le SCP. MTS Allstream a indiqué que dans « l'affaire Rabais de Bell Canada », le Conseil avait rendu provisoire le tarif définitif des services téléphoniques locaux de Bell Canada pour pouvoir réexaminer les tarifs de ces services et faire appliquer les rajustements tarifaires rétroactivement à la date à laquelle le tarif avait été rendu provisoire.5
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38.
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MTS Allstream a en outre fait valoir que parce que la loi oblige le Conseil à s'assurer que les services des compagnies de téléphone font l'objet de tarifs « justes et raisonnables » et que ces compagnies, en ce qui concerne la fourniture d'un service de télécommunication, n'ont pas exercé une discrimination injuste, n'ont pas accordé, y compris envers elles-mêmes, une préférence indue ou déraisonnable, ou encore n'ont pas fait subir un désavantage de même nature, le Conseil agirait tout à fait dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés s'il rendait provisoire le tarif du SCP dans le but de tenir compte des décisions judiciaires susceptibles de découler des procédures externes.
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39.
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Selon MTS Allstream, Bell Canada a mal interprété le but de la demande. MTS Allstream a affirmé qu'elle réclamait que le tarif du SCP soit rendu provisoire parce que différentes instances judiciaires et administratives en cours pourraient avoir des répercussions sur la capacité du gouvernement du Canada d'obtenir le SCP de Bell Canada (ou d'une autre entreprise) aux termes des modalités et conditions prescrites dans l'actuel tarif du SCP.
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40.
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MTS Allstream a fait valoir que si le tarif du SPC n'est pas rendu provisoire et que si une des procédures externes susmentionnées donne lieu à un jugement ayant des répercussions sur le tarif actuel du SPC, la modification du tarif ne pourra alors s'appliquer que dans une optique d'application future. MTS Allstream a soutenu que Bell Canada et TPSGC avaient autant à gagner à ce que le tarif du SPC soit rendu provisoire que toutes les autres parties visées par l'issue des procédures externes.
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Analyse et conclusions du Conseil
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41.
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Le Conseil fait remarquer que selon les arguments de Bell Canada, MTS Allstream sollicite un redressement qui déborde la compétence du Conseil parce que le fait de rendre provisoires les tarifs d'un service que le Conseil a déjà approuvé de manière définitive reviendrait à permettre une tarification rétroactive contraire à la loi. Bell Canada soutenait également que le Conseil ne pouvait prendre de décisions provisoires pour accorder un redressement aux compagnies réglementées et à leurs clients que si la durée des instances devant le Conseil causait un préjudice à ces compagnies et à leurs clients.
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42.
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Le Conseil désapprouve l'argument selon lequel Bell Canada soutient que, dans les circonstances du cas présent, le Conseil permettrait une tarification rétroactive contraire à la loi s'il rendait provisoire le tarif du SCP, comme MTS Allstream le lui a demandé. Le Conseil fait remarquer que le pouvoir qui lui permet de rendre des tarifs provisoires découle du paragraphe 61(2) de la Loi, lequel l'autorise clairement à appliquer des tarifs, des modalités et des conditions à partir de la date d'une décision provisoire. Le paragraphe 61(2) se lit comme suit :
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Le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d'effet de celle-ci, la décision définitive.
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43.
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Par conséquent, le Conseil rejette l'argument selon lequel Bell Canada prétend que le Conseil n'est pas habilité à rendre provisoire le tarif du SPC.
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44.
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Le Conseil écarte également l'opinion de Bell Canada en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le Conseil peut rendre une décision provisoire. À son avis, la Loi lui accorde un grand pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de rendre des tarifs provisoires. De plus, il a déjà rendu provisoires les tarifs de services qu'il avait approuvés de manière définitive. Notamment, dans le cas de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a rendu provisoires tous les taux tarifés des services des entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil juge qu'il peut, après avoir suivi la procédure indiquée, rendre des tarifs provisoires s'il craint que, par exemple, ces tarifs ne soient pas justes et raisonnables, et ce, conformément à l'obligation législative qu'il a de s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables en tout temps.
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45.
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En outre, le Conseil n'est pas convaincu qu'il devrait rejeter la demande de MTS Allstream sous prétexte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'alinéa 57(2)a) des Règles, lequel prévoit qu'une demande doit « contenir un énoncé clair et concis de la nature de l'ordonnance ou de la décision demandée », contrairement à ce que prétend TPSGC. En fait, le Conseil convient avec MTS Allstream que la compagnie est très claire dans sa demande : elle veut que le tarif du SPC soit rendu provisoire.
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46.
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Le Conseil fait toutefois remarquer que lorsqu'il a rendu des tarifs provisoires dans le passé, c'était dans le cadre d'instances qu'il tenait pour évaluer la pertinence d'approuver les tarifs en question de manière définitive. Dans le cas présent, par contre, la pertinence du tarif du SPC ne fait pas l'objet d'une instance devant le Conseil pour le moment et les procédures auxquelles MTS Allstream fait référence ne sont pas du ressort du Conseil.
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47.
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Le Conseil ajoute également que pour l'instant, nul ne sait comment la Cour d'appel fédérale se prononcera sur les demandes de contrôle judiciaires dont Bell Canada et MTS Allstream l'ont saisie.
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48.
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D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que le fond du problème soulevé par MTS Allstream porte sur les modalités de la DP révisée. Ces modalités, tel qu'il est indiqué précédemment, prescrivent entre autres que tout nouveau fournisseur devrait assumer les obligations de TPSGC aux termes du contrat de trois ans conclu avec Bell Canada, y compris l'obligation de payer les frais de résiliation s'il décidait de mettre un terme au contrat avec Bell Canada avant la fin de la période de trois ans. Le Conseil fait remarquer que pour ce qui est d'évaluer la pertinence d'une DP, comme la DP révisée, cette question n'est pas de son ressort. Le Conseil ajoute que MTS Allstream s'est plainte de la DP révisée auprès du TCCE, mais que le tribunal a refusé de tenir une enquête au sujet de la plainte.
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49.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'il ne serait pas approprié de rendre provisoire le tarif du SPC pour l'instant. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream.
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Secrétaire général
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Notes en bas de page :
Mise à jour : 2005-12-16