ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-57

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Décision de télécom CRTC 2005-57

  Ottawa, le 5 octobre 2005
 

Demande présentée en vertu de la partie VII par YP Corp. contre Bell Canada

  Référence : 8622-Y2-200508731
  Le Conseil conclut que le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires téléphoniques n'est pas un service de télécommunication. Il rejette donc la demande d'YP Corp.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu le 22 juillet 2005 une demande présentée par YP Corp. et ses affiliées à part entière, YPcom.ca, Inc. et Telco of Canada Inc. (collectivement YP Corp.) et déposée conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), et des articles 24, 25, 27, 32 et 47 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) visant à obtenir conformément à l'article 32 de la Loi une ordonnance exigeant que Bell Canada étende à YP Corp. un service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires téléphoniques selon des conditions qui sont, à tous égards importants, essentiellement les mêmes que celles de l'entente de facturation et de perception liant Bell Canada et Yellow Pages Group Co. (YPG).

2.

YP Corp. a également demandé au Conseil d'envisager le recours au processus accéléré décrit dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004 (la circulaire2004-2), pour régler le différend.

3.

Le 8 août 2005, le Conseil a informé les parties qu'il trancherait rapidement cette question conformément à la partie VII des Règles, selon le processus accéléré établi dans la circulaire 2004-2.

4.

Un groupe de trois conseillers a entendu la question le 23 septembre 2005. Outre l'élément de comparution de l'instance et la demande du 22 juillet 2005, le Conseil a examiné les mémoires et les réponses aux demandes de renseignements de Bell Canada et de YP Corp. déposés le 22 août 2005.
 

Cadre de réglementation

5.

L'article 2 de la Loi définit le service de télécommunication comme suit :
 

service de télécommunication : Service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture -- notamment par vente ou location --, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe;

 

installation de télécommunication : installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission.

  L'article 23 de la Loi définit le service de télécommunication comme suit :
 

Pour l'application de la présente partie et de la partie IV, « service de télécommunication » s'entend du service de télécommunication défini à l'article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

  Le paragraphe 27(2) de la Loi stipule que :
 

Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

6.

Dans l'ordonnance Service de facturation et de perception aux éditeurs d'annuaires, Ordonnance CRTC 2001-575, 25 juillet 2001, le Conseil a approuvé la demande de modification tarifaire présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) afin d'offrir aux tiers éditeurs d'annuaires un service de facturation et de perception des frais de publicité dans les annuaires téléphoniques (l'article 401 du Tarif général).

7.

Dans l'ordonnance Service de facturation et de perception aux éditeurs d'annuaires, Ordonnance CRTC 2001-576, 25 juillet 2001, le Conseil a approuvé la demande de modification tarifaire présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. afin d'offrir aux tiers éditeurs d'annuaires un service de facturation et de perception des frais de publicité dans les annuaires téléphoniques (section 1.03 du Tarif de services d'accès).
 

Question

8.

Il s'agit d'établir si le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires est un service de télécommunication au sens de la Loi et, le cas échéant, si Bell Canada doit l'offrir conformément à un tarif approuvé.
 

Position des parties

  YP Corp.

9.

YP Corp. a fait valoir que lorsque Bell Canada utilise son système de facturation et de perception pour facturer les activités de télécommunication assurées par des tierces parties et percevoir les paiements correspondants, Bell Canada fournit un service au moyen d'une installation, d'un appareil ou de toute autre chose servant ou pouvant servir à toute opération directement liée à la télécommunication de sorte que la fourniture des services de facturation et de perception est un service de télécommunication au sens de l'article 2 de la Loi.

10.

Par ailleurs, YP Corp. a fait valoir que le service de facturation et de perception que Bell Canada fournit à YPG est un service accessoire à la fourniture du service de télécommunication et qu'aux termes de l'article 23 de la Loi, il est un service de télécommunication.

11.

YP Corp. a soutenu que le fait que le Conseil réglemente la fourniture des services de facturation et de perception de Bell Canada dans le cas de certains types de services interurbains, de services d'information 900 et 976 et de services de clavardage prouve qu'il considère les services de facturation et de perception comme un service de télécommunication au sens de l'article 2 ou de l'article 23 de la Loi.

12.

YP Corp. a ajouté que si le Conseil a approuvé l'article 401 du Tarif général de TCI, c'est qu'il croit que le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires téléphoniques est un service de télécommunication.

13.

YP Corp. a soutenu que l'existence d'une entente de facturation et de perception exclusive entre Bell Canada et YPG constitue à l'égard de YPG une préférence indue ou déraisonnable et, envers YP Corp., une discrimination injuste ainsi qu'un désavantage indu ou déraisonnable, en contravention avec le paragraphe 27(2) de la Loi.
  Bell Canada

14.

Bell Canada a fait valoir que son service de facturation et de perception n'est pas un service de télécommunication au sens de l'article 2 de la Loi, car il n'est pas fourni au moyen d'installations de télécommunication.

15.

Bell Canada a également fait valoir que les services de facturation et de perception réglementés par le Conseil et auxquels YP Corp. fait référence pour justifier son opinion que le service de facturation et de perception constitue un service de télécommunication prouvent que le fait de décider si un service de facturation et de perception est un service de télécommunication dépend totalement du contexte dans lequel le service est assuré. De l'avis de Bell Canada, il doit exister un lien fondamental entre le service facturation et de perception à l'étude et un service de télécommunication au sens de l'article 2. En l'absence de ce lien nécessaire, Bell Canada a soutenu que le service de facturation et de perception ne peut être qualifié, à juste titre, de service de télécommunication.

16.

Bell Canada a également soutenu qu'il est impossible d'invoquer le fait que le Conseil a approuvé un tarif visant un service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires des territoires de TCI pour établir la compétence du Conseil à l'égard de ces services puisque la compétence du Conseil est établie par une loi et non par une décision antérieure.
 

Analyse et conclusion du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que sa compétence s'applique à tout service de télécommunication tel qu'il est défini aux articles 2 et 23 de la Loi. Dans la présente instance, la question fondamentale est de savoir si le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires constitue un service de télécommunication aux termes de la Loi.

18.

Le Conseil ne pourra décider si Bell Canada contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi en offrant exclusivement à YPG un service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires que lorsqu'il aura établi qu'un tel service constitue un service de télécommunication.

19.

Le Conseil fait remarquer que l'article 2 de la Loi définit un service de télécommunication comme un service fourni au moyen d'installations de télécommunication et qu'il définit les installations de télécommunication comme une installation, un appareil ou toute autre chose servant à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée.

20.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soutenu que son système de facturation et de perception n'implique pas l'utilisation d'une installation de télécommunication et n'est donc pas un service de télécommunication au sens de l'article 2. Lors de l'audience avec comparution, YP Corp. a concédé que le service de facturation et de perception de Bell Canada correspond davantage à la définition de l'article 23 de la Loi qu'à celle de l'article 2.

21.

Le Conseil estime que le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires de Bell Canada n'implique pas l'utilisation d'installations de télécommunication et n'est donc pas un service de télécommunication conformément à l'article 2 de la Loi.

22.

Le Conseil fait remarquer que l'article 23 de la Loi définit un service de télécommunication plus largement que l'article 2. En effet, plutôt que de le définir en termes d'installations ou d'appareils qui servent aux télécommunications, l'article 23 vise tout service qui est accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication.

23.

Le Conseil note l'allégation selon laquelle YP Corp. a soutenu que le service de facturation et de perception de Bell Canada est en soi un service de télécommunication, peu importe le service facturé. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a soutenu que son service de facturation et de perception ne peut être qualifié de service de télécommunication que lorsqu'il est offert pour un service de télécommunication au sens de l'article 2 de la Loi.

24.

Le Conseil est d'avis que les parties ont présenté les deux extrémités d'un continuum et que la définition d'YP Corp. est trop vaste alors que celle de Bell Canada trop restreinte. Le Conseil estime que le service de facturation et de perception est un service de télécommunication tant qu'il est fourni à l'égard d'un service de télécommunication tel que le définissent l'article 2 ou l'article 23 de la Loi.

25.

Dans le cas présent, Bell Canada fournit un service de facturation et de perception à l'égard de la publicité dans les annuaires. Le Conseil estime que ce service n'est pas un service de télécommunication au sens de l'article 2, car il n'est pas fourni au moyen d'installations de télécommunication comme l'exige l'article 2.

26.

Le Conseil fait également remarquer que la fourniture des inscriptions de base des abonnés à l'annuaire (nom, adresse et numéro de téléphone) dans le cas des abonnés des services de résidence et d'affaires est un service de télécommunication et fait partie du service téléphonique local de base.

27.

Le Conseil est d'avis que la publicité dans les annuaires n'est qu'une forme de publicité à laquelle de nombreuses entreprises ont recours pour promouvoir leurs produits et services auprès du public et qu'elle apparaît dans l'annuaire avec les inscriptions de base des abonnés. D'un point de vue objectif, le Conseil estime que la publicité dans les annuaires est plus un service de publicité qu'un service de télécommunication. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la publicité dans les annuaires n'est pas accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication, comme le veut la définition de l'article 23 de la Loi.

28.

Le Conseil estime donc que le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires n'est pas un service de télécommunication aux termes de la Loi, car la publicité dans les annuaires n'est pas un service de télécommunication au sens des articles 2 ou 23 de la Loi.

29.

Le Conseil confirme que le public souhaite que la facture de téléphone soit aussi claire et compréhensible que possible. Le Conseil est d'avis que la facture de téléphone revêt une importance particulière pour les abonnés des services de résidence et d'affaires du fait qu'ils considèrent leur service téléphonique comme un élément essentiel de leur quotidien. Le Conseil se poserait des questions si l'ajout de nombreux services disparates sur la facture ou toute autre pratique de facturation propre à une compagnie de téléphone venaient semer la confusion dans l'esprit de l'abonné. Le Conseil signale qu'il se penchera prochainement sur le contenu des factures dans le cadre d'une instance distincte.

30.

Le Conseil estime que Bell Canada n'a pas enfreint le paragraphe 27(2) à l'endroit d'YP Corp. parce que le service de facturation et de perception relatif à la publicité dans les annuaires n'est pas un service de télécommunication aux termes de la Loi. Pour la même raison, Bell Canada n'est pas tenue de déposer un tarif conformément à l'article 25 de la Loi.

31.

La demande d'YP Corp. est donc rejetée.
  Secrétaire général
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