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Décision de télécom CRTC 2005-34
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Ottawa, le 10 juin 2005
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Demande de redressement provisoire présentée par MTS Allstream Inc. au sujet de l'accès aux utilisateurs finals dans un immeuble à logements multiples
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Référence : 8622-M59-200506561
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Dans la présente décision, le Conseil approuve le redressement provisoire que MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) sollicite, en attendant la décision définitive, pour éviter que Bank Street Investments Inc. prenne des mesures susceptibles d'empêcher MTS Allstream d'accéder à un immeuble à logements multiples du 360, avenue Laurier Ouest, à Ottawa, pour fournir des services de télécommunication à ses utilisateurs finals.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 3 juin 2005, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, qui voudrait qu'il émette une ordonnance obligeant Bank Street Investments Inc. (Bank Street Investments) et Bell Canada à se plier à la condition d'accès aux immeubles à logements multiples (ILM) et/ou à d'autres de ses décisions mentionnées dans la décision Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003 (la décision 2003-45).
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2.
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MTS Allstream a notamment demandé au Conseil d'émettre une ordonnance provisoire et, au besoin, une ordonnance définitive, accordant à MTS Allstream l'accès aux utilisateurs finals dans un ILM du 360, avenue Laurier Ouest, à Ottawa (l'Immeuble) ainsi que la permission d'exploiter, utiliser, réparer et entretenir à cette fin ses installations de télécommunication (l'Équipement) situées dans une aire d'entreposage de 100 pieds carrés au deuxième sous-sol de l'Immeuble (les Lieux). Bell Canada est une entreprise canadienne qui offre des services de télécommunication dans l'Immeuble.
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3.
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Compte tenu de ce qui précède et vu l'urgence de la situation, MTS Allstream a demandé au Conseil d'émettre une ordonnance provisoire interdisant à Bank Street Investments de :
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- refuser l'accès ou de prendre des mesures pour empêcher MTS Allstream, ses employés ou mandataires, d'avoir accès à l'Immeuble et aux Lieux;
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- prendre des mesures susceptibles d'empêcher MTS Allstream d'accéder à ses utilisateurs finals dans l'Immeuble ou de leur fournir des services de télécommunication.
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Processus
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4.
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Le 3 juin 2005, MTS Allstream a informé le Conseil que la Cour supérieure de justice avait émis, ce même jour, une injonction (l'ordonnance de la Cour supérieure) expirant le 13 juin 2005, interdisant à Bank Street Investments de refuser à MTS Allstream l'accès à l'Immeuble, de retirer l'Équipement ou de prendre des mesures susceptibles d'empêcher MTS Allstream de fournir des services de télécommunication aux utilisateurs finals résidant dans l'Immeuble.
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5.
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En réponse à la demande de redressement provisoire de MTS Allstream, Bank Street Investments et Bell Canada ont toutes deux soumis des observations en date du 7 juin 2005.
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6.
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MTS Allstream a déposé des observations en réplique le 8 juin 2005.
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Critères justifiant un redressement provisoire
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7.
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Avant d'accorder un redressement provisoire à une partie, le Conseil exige de la partie qui demande le redressement qu'elle lui prouve qu'elle satisfait aux critères applicables au redressement provisoire, tels qu'ils sont énoncés dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, modifié par le jugement de la Cour dans l'affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311 (« les critères RJR-MacDonald »). Voici en quoi consistent ces critères :
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- la question qu'il faut trancher est sérieuse;
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- en l'absence d'un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un tort irréparable;
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- la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de l'intérêt public, penche en faveur du statu quo, tant que le Conseil n'a pas réglé les questions.
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Positions des parties
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8.
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MTS Allstream a fait valoir qu'elle a soulevé une importante question à faire trancher, étant donné qu'elle concerne la conformité à la condition d'accès aux ILM que le Conseil a établie dans la décision 2003-45, ainsi que la capacité de la compagnie d'obtenir l'accès aux utilisateurs finals dans l'Immeuble suivant des modalités et des conditions raisonnables. À son avis, il était clair que la condition d'accès aux ILM n'était pas satisfaite et que le loyer exigé par Bank Street Investments dépassait largement les frais qui auraient pu être facturés pour une autre utilisation de cet espace.
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9.
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MTS Allstream a fait valoir qu'elle subirait un tort irréparable si le Conseil ne lui accordait pas le redressement provisoire qu'elle réclame. Elle a fait remarquer que Bank Street Investments a indiqué à trois reprises qu'elle « retirerait et désactiverait » l'Équipement, qu'elle « reprendrait immédiatement possession des Lieux » et qu'elle « prendrait d'autres mesures ». MTS Allstream a ajouté qu'elle s'est vu interdire les Lieux par Bank Street Investments le 3 mai 2005.
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10.
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MTS Allstream a indiqué qu'il lui fallait obtenir immédiatement l'accès pour exploiter, entretenir, réparer et utiliser l'Équipement. Elle a dit estimer que si l'ordonnance provisoire n'était pas accordée, le service qu'elle offre à ses utilisateurs finals dans l'Immeuble serait perturbé, ce qui l'amènerait à contrevenir à ses obligations contractuelles avec ses clients actuels. MTS Allstream a ajouté qu'elle perdrait les sommes investies pour se bâtir une clientèle dans l'Immeuble, et que sa clientèle dans le marché des télécommunications à Ottawa, y compris le marché critique que constituent les activités du gouvernement du Canada, en souffrirait. MTS Allstream a précisé qu'elle ne pourrait pas compenser ce préjudice et que la situation entacherait irrémédiablement sa réputation non seulement dans le marché d'Ottawa mais au-delà.
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11.
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En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, MTS Allstream a fait valoir que si le redressement provisoire n'était pas accordé, elle subirait des pertes financières et autres, sans compter qu'elle ne pourrait pas offrir de services de télécommunication à ses utilisateurs finals dans l'Immeuble, de sorte qu'elle contreviendrait ainsi à ses arrangements commerciaux contractuels avec ses clients et compromettrait la sécurité des employés de ces clients. MTS Allstream a ajouté qu'il était dans l'intérêt public d'accorder le redressement provisoire, soulignant que le Conseil avait indiqué à maintes reprises que la question de l'accès aux ILM demeurait un obstacle à l'entrée dans le marché des télécommunications locales.
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12.
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MTS Allstream a fait valoir que si le redressement provisoire était accordé, Bank Street Investments, par contre, ne subirait pas de pertes.
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13.
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Bank Street Investments a fait valoir qu'elle se conformerait aux modalités de l'ordonnance de la Cour supérieure, et qu'à la lumière de cette ordonnance, elle ne contestait pas le redressement provisoire réclamé par MTS Allstream. Bank Street Investments a expressément indiqué que son acquiescement prendrait fin en même temps que l'ordonnance de la Cour supérieure.
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14.
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Bank Street Investments a demandé que le Conseil fixe au 13 juin 2005 la date limite pour ses observations concernant le redressement définitif réclamé par MTS Allstream, faisant remarquer que ce délai rendrait le redressement provisoire superflu. Si le Conseil décidait d'une date au-delà du 13 juin 2005, Bank Street Investments a demandé qu'il l'en informe, de manière qu'elle puisse examiner la position à adopter à la suite de l'expiration de l'ordonnance de la Cour supérieure et qu'elle puisse avoir l'occasion de soumettre ses observations au Conseil.
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15.
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Bell Canada ne s'est pas opposée à ce que le Conseil accorde le redressement provisoire pour permettre à MTS Allstream d'accéder aux utilisateurs finals dans l'Immeuble, et elle a fait valoir qu'elle n'avait pas d'entente d'accès avec Bank Street Investments pour l'Immeuble.
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16.
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Dans ses observations en réplique, MTS Allstream a fait valoir que Bank Street Investments n'a pas soumis de mémoire ou produit de preuve pour indiquer qu'elle n'a pas satisfait aux critères relatifs à une ordonnance provisoire, établis dans l'affaire RJR-MacDonaldet adoptés par le Conseil, ou pour autrement contester l'ordonnance provisoire réclamée.
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17.
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MTS Allstream a soutenu que Bank Street Investments avait tort d'affirmer dans son mémoire qu'un redressement provisoire est inutile. MTS Allstream a fait valoir que si le Conseil ne statuait pas sur la demande de redressement provisoire avant l'expiration de l'ordonnance de la Cour supérieure, après cette date, elle-même et ses utilisateurs finals dans l'Immeuble se retrouveraient sans protection juridique contre les mesures extrêmes que Bank Street Investments menace de prendre, c'est-à-dire retirer et désactiver l'Équipement, ce qui mettrait fin ainsi au service offert aux utilisateurs finals.
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18.
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En réponse à la déclaration de Bell Canada selon laquelle elle n'avait pas d'entente d'accès avec Bank Street Investments pour l'Immeuble, MTS Allstream a indiqué que cette affirmation donnait du poids à son argument selon lequel la condition d'accès aux ILM n'est pas respectée.
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Analyse et conclusions du Conseil
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19.
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En ce qui concerne le redressement provisoire réclamé par MTS Allstream, le Conseil estime que la compagnie a prouvé qu'il existe une question sérieuse à trancher en ce qui a trait à la conformité avec la condition d'accès aux ILM et sa capacité d'accéder aux utilisateurs finals dans l'Immeuble, suivant des modalités et des conditions raisonnables.
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20.
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Le Conseil estime également que MTS Allstream a prouvé qu'elle subira un tort irréparable s'il n'accorde pas le redressement provisoire qu'elle réclame. En se fondant sur la déclaration de Bank Street Investments selon laquelle son acquiescement au redressement provisoire prendrait fin en même temps que l'ordonnance de la Cour supérieure, le Conseil estime que l'accès à l'Immeuble par MTS Allstream risque d'être restreint et que l'Équipement pourrait être retiré à l'expiration de l'ordonnance de la Cour supérieure. Le Conseil convient que l'incapacité de MTS Allstream d'accéder à l'Immeuble et aux Lieux limite sa capacité de réparer et d'exploiter l'Équipement. Il convient également que le retrait de l'Équipement perturberait le service que MTS Allstream offre à ses utilisateurs finals dans l'Immeuble, ce qui amènerait la compagnie à contrevenir à ses obligations contractuelles, avec pour conséquence qu'elle perdrait des revenus et son pouvoir de négocier de futurs contrats. En outre, la situation aurait pour effet d'entacher sa réputation dans le marché des télécommunications à Ottawa, y compris le marché critique que constituent les activités du gouvernement du Canada. Le Conseil estime que ce préjudice ne peut pas être compensé.
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21.
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Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, le Conseil estime que le préjudice que le refus du redressement provisoire causerait à MTS Allstream serait encore plus important que celui que Bank Street Investments subirait si le redressement était accordé. En ce qui a trait au préjudice dont MTS Allstream souffrirait sur le plan des revenus et de sa réputation, le Conseil estime que l'intérêt public repose sur l'assurance que le service aux utilisateurs finals de MTS Allstream dans l'Immeuble sera maintenu de façon adéquate. Le Conseil fait remarquer que Bank Street Investments n'a pas avancé d'arguments à l'égard du tort qui lui serait causé si le redressement provisoire était accordé.
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22.
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Par conséquent, le Conseil estime que la demande de redressement provisoire présentée par MTS Allstream satisfait aux trois critères RJR-MacDonald.
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23.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de redressement provisoire de MTS Allstream et, tant qu'il ne se sera pas prononcé, il interdit à Bank Street Investments de :
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- refuser l'accès ou de prendre des mesures pour empêcher MTS Allstream, ses employés ou mandataires, d'avoir accès à l'Immeuble et aux Lieux;
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- prendre des mesures susceptibles d'empêcher MTS Allstream d'accéder à ses utilisateurs finals dans l'Immeuble ou de leur fournir des services de télécommunication.
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24.
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En réponse à la demande de précision de Bank Street Investments au sujet du processus entourant la décision finale du Conseil concernant la demande de MTS Allstream, le Conseil ordonne :
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- à Bell Canada de déposer ses observations au sujet de la demande de MTS Allstream, au plus tard le 15 juin 2005. Compte tenu de la déclaration de Bell Canada selon laquelle elle n'a pas actuellement d'entente d'accès à l'Immeuble, il lui enjoint de décrire dans sa réponse ses modalités et conditions actuelles d'accès à l'Immeuble;
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- à Bank Street Investments de déposer ses observations au sujet de la demande de MTS Allstream, y compris ses observations concernant le mémoire de Bell Canada, au plus tard le 27 juin 2005;
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- à MTS Allstream de déposer ses observations en réplique au sujet des observations de Bell Canada et de Bank Street Investments, au plus tard le 5 juillet 2005.
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25.
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Chaque partie doit signifier copie de son mémoire à toutes les autres parties, au plus tard aux dates spécifiées. Et lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé à cette date.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-06-10