ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-10

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Décision de télécom CRTC 2005-10

  Ottawa, le 4 mars 2005
 

Demande présentée en vertu de la partie VI par Doncaster Consulting Inc. - Débranchement par Bell Canada

  Le Conseil rejette la demande présentée en vertu de la partie VI par Doncaster Consulting Inc. qui conteste le dépôt que Bell Canada exige qu'elle fasse pour continuer de recevoir des services aux termes des articles 5410 et 5420 du Tarif général de Bell Canada.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée le 16 février 2005 en vertu de la partie VI des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par Doncaster Consulting Inc. (Doncaster) qui réclame qu'il intervienne pour interdire le débranchement des services de télécommunication qu'elle achète actuellement auprès de Bell Canada.

2.

Doncaster a fait valoir qu'en 1999, elle avait passé un contrat avec Bell Advanced Communications 1998 Inc. (Bell Nexxia) pour des services d'accès par ligne d'abonné numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros. Doncaster a allégué qu'après que Bell Nexxia ait fusionné avec Bell Canada, elle avait adopté comme position qu'elle devait être facturée au taux tarifé établi à l'article 5400 du Tarif général de Bell Canada plutôt qu'au taux prévu dans le contrat conclu entre elle et Bell Nexxia. Doncaster a ajouté que les erreurs de facturation commises par Bell Nexxia et Bell Canada n'avaient pas encore été corrigées. Selon Doncaster, la somme non payée de 1,2 millions de dollars demeurait un point en litige entre elle et Bell Canada et que ce litige devait être soumis à l'arbitrage en mars 2005, aux termes de son contrat initial avec Bell Nexxia. Doncaster a fait valoir qu'elle avait réglé tous les montants non contestés qu'elle devait à Bell Canada.

3.

Doncaster a indiqué que le 23 décembre 2004, elle avait reçu une lettre de Bell Canada exigeant un dépôt de 300 000 $ basé sur le fait que les services LNPA de gros seraient fournis aux termes d'un tarif devant entrer en vigueur le 1er janvier 2005. Elle a ajouté que le 12 janvier 2005, elle avait reçu de Bell Canada un préavis de débranchement de 30 jours.
 

Réponse de Bell Canada

4.

Bell Canada a répondu à la demande de Doncaster le 18 février 2005. Bell Canada a également fourni des comptes qui, selon elle, montraient que Doncaster n'avait pas versé de paiements réguliers pour les services qu'elle lui avait rendus en 2003 et en 2004. Bell Canada a fait valoir que les questions que Doncaster soulève se rapportent essentiellement aux services qu'elle lui a fournis avant le 1er janvier 2005 et que ces litiges avaient été soumis à l'arbitrage conformément aux clauses du contrat de Doncaster avec Bell Canada.

5.

Bell Canada a fait valoir que dans ce cas-ci, le problème est le dépôt de 300 000 $ qu'elle a demandé à Doncaster de faire, au plus tard le 10 janvier 2005, pour que celle-ci puisse continuer de recevoir des services aux termes des articles 5410 et 5420 du Tarif général de Bell Canada, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2005.

6.

Bell Canada a fait remarquer que le paragraphe 7 de ses Modalités de service lui permet d'exiger un dépôt d'un client lorsque ce client a une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de Bell Canada à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de Bell Canada au cours des deux années qui précèdent ou que le client présente manifestement un risque anormal de perte.

7.

Bell Canada a fait remarquer que le montant de 1,2 million de dollars cité par Doncaster est inexact et que la somme que Doncaster lui devait à la fin de novembre 2004 se chiffrait en fait à 1,877 million de dollars. Bell Canada a fait valoir que contrairement à ce que Doncaster affirme, Doncaster n'a pas payé tous les montants non contestés qui lui ont été facturés. Bell Canada a fait valoir qu'entre septembre et décembre 2004, elle lui avait envoyé des factures s'élevant à 540 000 $ pour lesquelles elle n'a pas été payée.

8.

Bell Canada a fait valoir que le litige qui l'oppose à Doncaster porte sur la question de savoir si Doncaster est tenue de respecter les clauses de son contrat avec Bell Nexxia pour la fourniture d'un service d'accès haute vitesse (AHV) et d'un service d'accès par passerelle (SAP).

9.

Bell Canada a soutenu que le litige était en fait une tactique qu'employait Doncaster pour éviter de payer les frais qu'elle était tenue par contrat d'acquitter. Bell Canada a fait valoir que l'affirmation de Doncaster selon laquelle les services AHV et SAP devraient être facturés aux taux de l'article 5400 du Tarif général n'est absolument pas fondée.

10.

Bell Canada a fait valoir qu'aux termes du paragraphe 7 de ses Modalités de service, le montant du dépôt fourni par un client ne peut jamais être supérieur à trois mois de frais pour l'ensemble des services.

11.

Bell Canada a fait valoir qu'elle avait calculé le montant de 300 000 $ en utilisant la facturation actuelle moyenne par mois au cours des six derniers mois de 2004. Bell Canada a également indiqué que d'après l'estimation de facturations futures de Doncaster basées sur les quantités en service réelles de la compagnie en janvier 2005, un dépôt de 300 000 $ semblait raisonnable suivant ses Modalités de service.

12.

Bell Canada a souligné que ce n'est seulement qu'après le 10 janvier 2005, date limite à laquelle Doncaster devait faire le dépôt requis de 300 000 $ et qu'elle n'a pas fait, qu'elle avait servi à Doncaster un préavis de débranchement de 30 jours.

13.

Bell Canada a soutenu avoir agi en conformité avec ses Modalités de service en procédant au débranchement des services de Doncaster. Bell Canada a ajouté qu'il était clair que continuer à offrir des services à Doncaster en l'absence d'un dépôt de garantie signifierait encourir un sérieux risque de perte financière additionnelle.
 

Réplique de Doncaster

14.

Dans sa réplique du 23 février 2005, Doncaster a fait valoir que, puisque Bell Nexxia avait cessé d'exister comme entité sociale, Bell Canada n'était nullement habilitée en droit à réclamer des sommes exigibles aux termes du contrat entre Doncaster et Bell Nexxia. Doncaster a affirmé avoir reçu des services de Bell Canada uniquement à partir du 1er avril 2003 et qu'elle n'avait aucune preuve que Bell Canada pouvait réclamer en droit des montants exigibles pour les services fournis avant cette date.

15.

Doncaster a fait valoir qu'à cause de la facturation injuste et inexacte pratiquée par Bell Canada, elle a dû se livrer à un lourd exercice de comptabilisation des montants non contestés qu'elle devait. Elle a déclaré que ses discussions avec Bell Canada avaient beaucoup progressé et qu'elle s'employait non seulement à rendre compte des montants non contestés dus à Bell Canada mais également à les régler.

16.

Doncaster a fait valoir qu'en plus d'offrir à Bell Canada, le 23 décembre 2004, de régler à l'amiable, elle avait cherché à obtenir, mais en vain, des détails de facturation de la part de la compagnie pour pouvoir en vérifier les factures. Doncaster a affirmé que contrairement à ce que Bell Canada affirme, le 23 décembre 2004, son compte à l'égard des frais non contestés affichait un solde créditeur de 156 958,26 $.

17.

Doncaster a réitéré que les services qu'elle avait achetés devraient être facturés suivant l'article 5400/l'avis de modification tarifaire 6622 du Tarif général de Bell Canada.

18.

Doncaster a soutenu qu'en réclamant un dépôt, Bell Canada se fondait sur un élément soumis actuellement à l'arbitrage, avant que la décision dans le cadre de ce processus n'ait été rendue. Doncaster a demandé au Conseil de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de dépôt de Bell Canada.
 

Demande de sursis

19.

Le 3 mars 2005, après avoir reçu une lettre datée du 24 février 2005 dans laquelle le personnel du Conseil disait estimer que la demande de dépôt de Bell Canada était raisonnable dans les circonstances, Doncaster a écrit au Conseil pour lui demander de nouveau de se prononcer et pour réclamer qu'il sursoie au débranchement du service par Bell Canada jusqu'à ce que la plainte soit réglée sur le fond.

20.

Le Conseil a également reçu des observations de Bell Canada, datées du 3 mars 2005, concernant la demande de sursis de Doncaster.
 

Analyse et conclusion du Conseil

21.

Le Conseil a examiné attentivement tous les documents que Doncaster et Bell Canada lui ont soumis.

22.

Le Conseil estime que, sans égard aux litiges concernant les montants qui peuvent être exigibles au titre des services fournis par Bell Nexxia avant le 1er avril 2003, le dossier de l'instance montre qu'en 2003 et 2004, Doncaster n'a pas fait de paiements mensuels réguliers pour les services que Bell Canada lui a fournis.

23.

Le Conseil confirme que les Modalités de service de Bell Canada permettent effectivement à la compagnie d'exiger un dépôt de la part d'un client lorsque celui-ci a une cote de solvabilité insatisfaisante auprès d'elle à cause de ses pratiques de paiement au cours des deux années qui précèdent ou que le client présente manifestement un risque anormal de perte.

24.

Le Conseil estime que compte tenu de l'historique de paiement et de l'importance des sommes en cause, la position de Bell Canada voulant que Doncaster représente sans conteste un risque anormal de perte est raisonnable.

25.

Le Conseil estime également que le montant de dépôt de 300 000 $ que Bell Canada propose est raisonnable dans les circonstances, étant donné qu'il est basé sur des prévisions d'utilisation par Doncaster sur une période de trois mois, aux tarifs prévus aux articles 5410 et 5420 du Tarif général de Bell Canada. Le Conseil souligne qu'aux termes des Modalités de service, Doncaster peut fournir une autre garantie en remplacement du dépôt, sous réserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.

26.

En ce qui concerne les arguments que Doncaster a invoqués au sujet de l'applicabilité de l'article 5400 du Tarif général de Bell Canada, le Conseil fait remarquer qu'il les a examinés dans l'ordonnance Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2005-62, 17 février 2005. Le Conseil fait remarquer qu'il a conclu dans cette ordonnance que le service d'accès LNPA disponible aux termes de l'avis de modification tarifaire 6622 était différent des services SAP et AHV fournis aux termes des articles 5410 et 5420 du Tarif général.

27.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Doncaster. Et par voie de conséquence, le Conseil conclut qu'il n'a pas à traiter la demande de Doncaster voulant qu'il sursoie au débranchement du service par Bell Canada puisqu'elle n'a plus sa raison d'être.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-03-04

Date de modification :