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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-82
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Ottawa, le 28 février 2005
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Silk FM Broadcasting Ltd.
Penticton et Vernon (Colombie-Britannique)
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Demandes 2004-0099-5 et 2004-0100-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-74
5 octobre 2004
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CILK-FM Kelowna - émetteurs à Penticton et Vernon
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Le Conseil refuse les demandes présentées par Silk FM Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILK-FM Kelowna afin d'ajouter des émetteurs FM à Penticton et Vernon.
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu deux demandes de Silk FM Broadcasting Ltd. (Silk FM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILK-FM Kelowna afin d'exploiter un émetteur FM à Penticton à 101,7 MHz (canal 269B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 200 watts, ainsi qu'un émetteur FM à Vernon à 101,7 MHz (canal 269B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 240 watts.
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2.
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La requérante précise que l'approbation de ses demandes permettrait d'offrir un plus grand choix aux auditeurs de Penticton et de Vernon. La requérante indique également que les émetteurs proposés offriraient un service aux résidents de Penticton et de Vernon qui se déplacent quotidiennement pour travailler à Kelowna. Selon Silk FM, l'approbation de ses demandes corrigerait les problèmes liés à la réception du signal de CILK-FM et dus à l'environnement montagneux.
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3.
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Silk FM fait savoir, et ce dès que les deux marchés auront la capacité de soutenir des stations radiophoniques commerciales additionnelles, qu'elle projette [traduction] « de fournir un service commercial de programmation locale sur les répéteurs demandés ».
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Interventions
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4.
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Le Conseil a reçu des interventions relatives à ces demandes, dont certaines favorables et d'autres en opposition.
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5.
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Des interventions ont été déposées par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), titulaire de CKIZ-FM Vernon, par Standard Radio Inc. (Standard), titulaire de CKOR, de CJMG-FM Penticton et de CICF-FM Vernon, par Jim Pattison Industries Ltd., l'associée commanditaire de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), titulaire de CKOV et de CKLZ-FM Kelowna ainsi que par Great Valleys Radio Ltd. (Great Valleys), titulaire de CIGV-FM Penticton.
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6.
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Selon Rogers, Standard et Pattison, approuver les demandes de Silk FM pourrait représenter un moyen détourné d'entrer sur les marchés de Penticton et de Vernon, et que cette approbation créerait un précédent, compromettant ainsi la dynamique de concurrence des petits et moyens marchés de la radio. Rogers souligne aussi, qu'à son avis, les arguments de Silk FM sont peu convaincants quant à l'installation d'un émetteur à Vernon.
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7.
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En outre, Rogers, Standard et Pattison font aussi valoir que l'approbation des demandes de Silk FM aurait une incidence négative indue sur les stations radiophoniques existantes de la région. Endossant cette position, Great Valleys soutient, à titre de titulaire d'une station de radio indépendante à Penticton, que toute fragmentation de l'auditoire aurait [traduction] « un impact négatif sur sa capacité à solliciter et conserver les annonceurs d'envergure nationale, régionale et locale ».
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8.
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Rogers et Standard indiquent de plus que l'approbation des demandes de Silk FM n'accroîtrait ni la diversité ni le choix de programmation dans les marchés de Penticton et de Vernon car la formule proposée par CILK-FM est semblable à celle déjà offerte par les stations de radio existantes dans les deux marchés. Standard ajoute que les données de Sondages BBM montrent que l'auditoire cible de CILK-FM est semblable à celui des services de radio déjà en place dans les deux marchés.
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9.
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Standard note également que les émetteurs proposés sont de pleine puissance, puissance comparable à celle des stations en place, c'est-à-dire qu'ils feront bien plus que [traduction] « étendre le service à des localités mal desservies ».
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Réplique de la requérante
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10.
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Pour réfuter les interventions défavorables, Silk FM fait valoir que les intervenantes n'ont pas démontré de façon probante que s'ils étaient autorisés, les émetteurs en question affecteraient indûment les stations de radio existantes dans les marchés de Vernon et Penticton. Silk FM affirme que les stations en place ne subiraient aucun effet négatif, étant donné qu'elle n'entend pas diffuser de publicité locale. De plus, la requérante est d'avis que la formule de CILK-FM est différente de toute autre station radiophonique des deux marchés.
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11.
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La requérante déclare de plus qu'elle ne compte pas attirer plus de 3 % de l'auditoire de chacune des stations de radio locales existantes, et que sa prévision de part d'auditoire proviendrait en grande partie des stations de radio hors marchés.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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12.
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Le Conseil est d'avis que les propositions de la requérante résulteraient en une augmentation significative du périmètre de rayonnement de CILK-FM dans les marchés radiophoniques adjacents de Penticton et Vernon. Le Conseil note spécifiquement que la requérante a signifié son intention de diffuser un jour des émissions locales dans les marchés de Penticton et de Vernon, si les présentes demandes sont approuvées. Par conséquent, le Conseil partage les préoccupations des intervenantes selon lesquelles l'approbation des demandes de la requérante amènerait Silk FM à pénétrer les marchés en question en se soustrayant au processus normal de concurrence.
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13.
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En conséquence, le Conseil refuse les demandes de Silk FM Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILK-FM Kelowna, afin d'exploiter des émetteurs FM à Penticton à 101,7 MHz (canal 269B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 200 watts, et à Vernon à 101,7 MHz (canal 269B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 240 watts.
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Secrétaire général
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Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-28