ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-78

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-78

  Ottawa, le 25 février 2005
  Rogers Broadcasting Limited
Vernon et Enderby (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0763-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
 

CKIZ-FM - nouvel émetteur à Enderby

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKIZ-FM Vernon, afin d'exploiter un émetteur à Enderby (Colombie-Britannique).
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 93,9 MHz (canal 230FP) avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. Rogers a indiqué que la population d'Enderby ne peut capter le signal de CKIZ-FM depuis la conversion de la station de Vernon de la bande AM à la bande FM, approuvée dans Conversion de la station de radio CJIB du AM au FM, décision CRTC 2001-184, 22 mars 2001.
5. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
8. L' émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-02-25

Date de modification :