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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-70
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Ottawa, le 24 février 2005
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Golden West Broadcasting Ltd.
Kindersley (Saskatchewan)
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Demande 2004-0390-8
Audience publique dans la région de la Capital nationale
1er décembre 2004
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Station de radio FM de langue anglaise à Kindersley
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible puissance de langue anglaise à Kindersley (Saskatchewan). La station sera exploitée à 104,9 MHz (canal 285FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
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2.
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La requérante a indiqué que la nouvelle station offrira une formule de musique country contemporaine s'adressant à un auditoire plus jeune que celui actuellement desservi par sa station sour CFYM Kindersley. La nouvelle station mettra en valeur les artistes locaux et axera ses émissions d'information sur la communauté locale.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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4.
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La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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5.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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6.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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7.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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8.
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La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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9.
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Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-24