|
Décision de radiodiffusion CRTC 2005-557
|
|
Ottawa, le 25 novembre 2005
|
|
Life Network Inc.
L'ensemble du Canada
|
|
Demande 2005-0320-3
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
|
|
Parent TV - service spécialisé de catégorie 2
|
|
Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de Life Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Parent TV
|
2.
|
La requérante propose d'offrir un service qui fournira aux parents, futurs parents, oncles, tantes, grands-parents et amis intéressés, les plus récentes informations sur la grossesse, l'éducation des enfants, le développement du bébé et la façon d'élever les enfants. Il diffusera aussi des dramatiques humoristiques et divertissantes sur la vie familiale et l'éducation des enfants.
|
3.
|
Toute la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
|
4.
|
La requérante a proposé de ne pas consacrer plus de 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7.
|
5.
|
La requérante a de plus souligné que la présente demande est identique à à une demande antérieure approuvée dans Parent TV, décision CRTC 2000-528, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000 (la décision 2000-528). Cependant, le service approuvé dans la décision 2000-528 n'a pas été mis en oeuvre dans les délais requis.
|
6.
|
Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
7.
|
Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Life Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Parent TV.
|
8.
|
La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
|
|
Attribution de la licence
|
9.
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
|
|
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
|
|
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-557
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
|
|
2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux plus récentes informations sur la grossesse, l'éducation des enfants, le développement du bébé et la façon d'élever les enfants. Elle diffusera aussi des dramatiques humoristiques et divertissantes sur la vie familiale et l'éducation des enfants.
|
|
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
|
|
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7.
|
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
|
|
Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
|
Mise à jour : 2005-11-25