ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-551

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-551

Ottawa, le 23 novembre 2005
  St. Andrews Community Channel Inc.
St. Andrews (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2004-1579-6
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

Station de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise à St. Andrews

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise à St. Andrews. La station diffusera au canal UHF 26, avec une puissance d'émission de 100 watts.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de St. Andrews Community Channel Inc. (SACC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter, à St. Andrews (Nouveau-Brunswick), une entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise, sans but lucratif.
2. SACC répond à la définition de personne morale qualifiée, selon les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens),décret C.P. 1997-486, modifié par le décret C.P. 1998-1268. Au cours des douze dernières années, SACC a fonctionné comme un organisme bénévole qui produit des émissions communautaires distribuées par l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble locale. SACC a indiqué qu'elle continuera à produire des émissions pour l'EDR par câble locale si la présente demande est approuvée.
3. Selon SACC, la station proposée diffusera tout d'abord un minimum de 14 heures par semaine d'émissions originales qui seront accompagnées d'anciennes émissions locales. Toute la programmation sera produite localement et inclura des segments sur la jeunesse, l'éducation, des événements sportifs, le bingo, des nouvelles de la communauté et des réunions du conseil municipal. SACC s'engage à offrir une formation aux membres de la communauté souhaitant participer aux émissions produites par la station.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

 

Analyse et décision du Conseil

5. Le Conseil est convaincu que cette demande est conforme aux objectifs et aux exigences imposées aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance et énoncés dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusionCRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61). En conséquence, le Conseil approuve la demande présentée par St. Andrews Community Channel Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à St. Andrews une entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise.
6. La station diffusera au canal UHF 26, avec une puissance d'émission de 100 watts.
7. Le Conseil rappelle à la requérante que, tel que noté dans l'avis public 2002-61, les canaux occupés par les stations de télévision de faible puissance ne sont pas protégés. Toute station de faible puissance qui cause du brouillage à une station de classe régulière peut être priée de changer de canal ou de cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible.
8. Le Conseil réitère la conclusion qu'il a tirée dans l'avis public 2002-61 en vertu de laquelle les entreprises de programmation de télévision communautaire sont assujetties au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), notamment aux exigences prévues à l'article 10 du Règlement concernant la conservation des registres et des dossiers.
9. Les modalités qui réglementent la distribution de la programmation des stations de télévision communautaire de faible puissance par des EDR sont établies dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
10. Le Conseil encourage la titulaire à offrir le sous-titrage et la description des émissions, en fonction de ses ressources financières, afin de répondre aux besoins de ses auditeurs malentendants et malvoyants.
 

Attribution de la licence

11. La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions qui y sont précisées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.
12. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
13. De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-551

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales, telles que définies dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusionCRTC 2002-61, 10 octobre 2002.

 

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

Mise à jour : 2005-11-23

Date de modification :