ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-548

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-548

  Ottawa, le 23 novembre 2005
  LOOK Communications Inc., au nom d'une filiale à part entière devant être constituée
Barrie, Belleville, Brantford, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, Leamington, Lindsay, London, Midland, Orillia, Oshawa, Owen Sound, Peterborough, Port Hope, St. Catharines-Niagara, Sarnia-Clearwater, Simcoe, Stratford, Tillsonburg et Toronto (Ontario); Montréal et ses environs; Québec et les régions environnantes y compris le Saguenay-Lac St-Jean et ses environs, Québec et l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario, y compris la région de la Capitale nationale
  Demande 2005-0802-0
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

Acquisition d'actif - réorganisation intra-société

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par LOOK Communications Inc. (LOOK), au nom de sa filiale à part entière devant être constituée (Newco), en vue d'acquérir de LOOK l'actif des entreprises de distribution de radiocommunication par système de distribution multipoint (SDM) desservant des localités du sud de l'Ontario, du Québec et de l'est de l'Ontario. La requérante demande également qu'une nouvelle licence de radiodiffusion soit accordée à Newco afin de poursuivre l'exploitation des entreprises SDM, lors de la rétrocession de la licence actuellement accordée à LOOK.

2.

Le Conseil note que la transaction proposée sera effectuée par le biais d'une réorganisation intra-société qui n'affectera nullement le contrôle effectif des entreprises SDM qui restera entre les mains de LOOK.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

La licence expirera le 31 août 2011, soit la date d'expiration actuelle, et sera assujettie au modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.

5.

Le Conseil attribuera une licence à LOOK Communications Inc., au nom de sa filiale à part entière devant être constituée, lorsque :
  • la licence actuelle aura été rétrocédée au Conseil ;
  • la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une personne morale canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.

6.

Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-11-23

Date de modification :