ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-538

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-538

  Ottawa, le 31 octobre 2005
  Prescott Sandhu, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée
Vanderhoof (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0202-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Station de radio communautaire à caractère religieux à Vanderhoof

  Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B à caractère religieux, de langue anglaise, à Vanderhoof.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Prescott Sandhu, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B à caractère religieux, de langue anglaise, à Vanderhoof (Colombie-Britannique). La station proposée serait exploitée à 100,7 MHz (canal 264FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante a indiqué que la station proposée diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion et qu'elle desservirait principalement l'ensemble des pratiquants de la communauté religieuse locale. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées proviendraient de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) telle qu'établie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000. La station proposée diffuserait hebdomadairement 21 heures d'émissions religieuses de créations orales telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis publicCRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse). La requérante a précisé que la programmation de créations orales à caractère religieux inclurait deux heures d'émissions équilibrées, c'est-à-dire qui présenteront des opinions divergentes sur la religion et les sujets d'intérêt public.

3.

La station proposée offrirait au moins 42 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont des nouvelles locales et régionales, le sport, la météo et des événements d'actualité. Environ 5 % de la programmation hebdomadaire serait composée d'émissions à caractère ethnique, dont certaines seraient des émissions religieuses destinées aux groupes culturels de Vanderhoof qui parlent hindi et pendjabi. Un autre 5 % de la programmation hebdomadaire serait en langue française.

4.

La requérante a déclaré qu'elle fournirait régulièrement une formation et une supervision aux bénévoles de la collectivité désirant participer à la programmation de la station.

5.

La requérante a déclaré prévoir deux types de participants à la société devant être constituée : les membres avec droit de vote et les membres sans droit de vote. Les membres avec droit de vote seraient des représentants des églises de la collectivité qui partagent une même croyance et approuvent les statuts et règlements de la station. Chacune des églises aurait une voix pour se prononcer sur les questions relatives aux affaires de la station. Les membres sans droit de vote représenteraient les fidèles pratiquants de la communauté ou seraient des personnes dont la présence au conseil est jugée souhaitable.

6.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Étant donné que la requérante a proposé d'exploiter une station de radio communautaire à caractère religieux, le Conseil a étudié la présente demande en regard des dispositions énoncées dans la politique religieuse et dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique communautaire).

8.

L'article 3.(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée, équilibrée et, dans la mesure du possible, devrait offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Dans ce contexte, le Conseil a déclaré dans la politique religieuse que l'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. Puisqu'il considérait que les sujets d'ordre religieux sont des questions d'intérêt public, le Conseil ajoutait que ceux qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, ils doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que les requérants donnent des détails sur la façon dont ils entendent assurer l'équilibre de leur programmation et sur la façon dont ils traiteront les plaintes du public à ce sujet.

9.

La politique communautaire précise que la programmation diffusée par les stations communautaires devrait être variée et offrir un contenu musical et des créations orales d'une grande diversité. Cette même politique déclare aussi que la licence d'une station communautaire doit être détenue par un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

10.

Dans le cas présent, le Conseil note que la grille horaire proposée reflète une prépondérance de musique chrétienne et d'émissions de créations orales à caractère religieux. La requérante a bien indiqué qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station proposée diffuserait deux heures de programmation de créations orales offrant des points de vue divergents sur la religion et des sujets d'intérêt public; mais par ailleurs elle n'a donné aucun détail sur la nature ou l'origine de sa programmation équilibrée. De plus, la requérante n'a donné aucun détail sur le traitement des plaintes des auditeurs concernant l'équilibre de la programmation proposée. En plus, selon le Conseil, les plans de la requérante de n'accepter comme membres de la future société que les personnes appartenant à une église précise ou les personnes choisies par le conseil d'administration, risquent de limiter la capacité de la station à offrir des points de vue divergents sur des questions d'intérêt public, y compris des sujets religieux. En conséquence, le Conseil craint que la station proposée n'offre pas une grande diversité de musiques et de créations orales, pas plus que des opinions divergentes sur la religion et autres sujets d'intérêt public.

11.

Le Conseil trouve également que les critères de sélection des membres avec droit de vote de la future société limitent, de façon déraisonnable, l'accès des citoyens de la collectivité à la station proposée. Selon le Conseil, les personnes de la collectivité qui n'appartiennent pas à une église précise seraient empêchées de participer à la station de radio communautaire proposée. En conséquence, le Conseil craint que la structure de la société détentrice de la licence de la station de radio communautaire à caractère religieux proposée ne permette pas aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que la station proposée se conformerait aux dispositions de la politique communautaire et de la politique religieuse. Le Conseil refuse donc la demande de Prescott Sandhu, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B à caractère religieux, de langue anglaise, à Vanderhoof.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-10-31

Date de modification :