ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-523

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-523

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  3077457 Nova Scotia Limited
Amherst (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-0262-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande de 3077457 Nova Scotia Limited (3077457) visant à acquérir de Central Nova Tourist Association, l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFNS-FM Amherst, et d'obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La société 3077457 est détenu directement par M. Jack McGaw (50 %) et indirectement par M. Robert Stapells (50 %) par le biais de 3079118 Nova Scotia Limited. Actuellement 3077457 détient trois stations de radio FM de faible puissance offrant respectivement un service de renseignements touristiques à St. Stephen, Moncton et Fredericton (Nouveau-Brunswick).

4.

Conformément à Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil s'attend généralement à ce que les requérants s'engagent à verser, à titre d'avantages tangibles, 6 % de la valeur de la transaction. Étant donné que la présente transaction n'a qu'une valeur nominale, la requérante n'a pas proposé d'avantages tangibles. Dans ces circonstances, le Conseil estime que la transaction est acceptable.

 

Attribution de la licence

5.

Le Conseil attribuera une nouvelle licence à 3077457 Nova Scotia Limited lorsque la licence actuelle attribuée à Central Nova Tourist Association sera rétrocédée au Conseil. La nouvelle licence expirera le 31 août 2010, soit la date d'expiration actuelle, et sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

6.

Conformément à la demande de la requérante, le Conseil supprime l'actuelle condition de licence de CFNS-FM qui précise que la station peut seulement diffuser des émissions composées de renseignements préenregistrés dans le but de diriger les visiteurs vers le Centre d'information touristique du centre de la Nouvelle-Écosse. En remplacement, le Conseil impose une condition de licence énoncée en annexe à la présente décision qui précise que la station ne doit diffuser que des messages enregistrés sur les conditions locales et provinciales de sécurité ainsi que sur les conditions de circulation sur le pont de la Confédération, les attractions touristiques, les événements en cours et les activités communautaires.

7.

La requérante avait demandé que la nouvelle condition de licence précise également que la station serve à diffuser [traduction] « toute autre information non diffusée par les titulaires d'entreprises traditionnelles ». Le Conseil estime que ce libellé est trop vague et qu'il ne convient pas à une station de faible puissance de renseignements touristiques.

8.

Conformément à la demande de la requérante, le Conseil impose également une condition de licence précisant que la station ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

 

Équité en matière d'emploi

9.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-523

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit utiliser la station qu'aux fins de la diffusion de messages enregistrés sur les conditions locales et provinciales de sécurité ainsi que sur les conditions de circulation sur le pont de la Confédération, les attractions touristiques, les événements en cours et les activités communautaires.

 

2. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge

Mise à jour : 2005-10-21

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