ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-522

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-522

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Dennis M. Dyck, au nom d'une société devant être constituée
Yorkton (Saskatchewan)
  Demande 2005-0069-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

Station de radio FM de musique chrétienne

  Le Conseil approuve une demande d'exploitation d'une station de radio FM spécialisée de langue anglaise de faible puissance à Yorkton qui diffusera de la musique chrétienne.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Dennis M. Dyck, au nom d'une société devant être constituée, une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise de faible puissance qui fournira un service de musique chrétienne aux auditeurs de Yorkton. La station proposée sera exploitée à 100,5 MHz (canal 263FP), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 44,8 watts.

2.

Le requérant indique qu'au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes. Les émissions de créations orales constitueront 35 % de la programmation hebdomadaire et comprendront environ 27 heures de programmation religieuse acquise, telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse).

3.

Le requérant précise que les émissions de créations orales produites localement et diffusées par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion comprendront deux heures consacrées à la communauté locale autochtone ainsi qu'une programmation axée sur la communauté locale ukrainienne. La programmation locale présentera aussi des sujets qui intéressent les adolescents ainsi que des événements sportifs locaux.

4.

Le requérant a déclaré que la station ne participera pas au Plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Il s'engage plutôt à promouvoir les artistes canadiens en consacrant 400 $ par année de radiodiffusion à titre de contribution à la production d'un concert annuel mettant en vedette un artiste canadien local qui interprète des pièces musicales de la catégorie 35. Le requérant a accepté qu'une condition de licence exigeant qu'il respecte cet engagement lui soit imposée.

 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, la majorité y étant favorable.

6.

Yorkton Broadcasting Company Limited & Walsh Investments Inc., partenaires dans la société en nom collectif GX Radio Partnership (GX Radio) est titulaire des deux stations de radio commerciale actuellement autorisées à desservir Yorkton : CJGX et CFGW-FM. GX Radio craint que la nouvelle station religieuse ne diminue les revenus générés par les émissions de musique religieuse et gospel que diffuse CJGX chaque dimanche matin depuis de nombreuses années. GX Radio se demande aussi si le requérant respectera son engagement de fournir une programmation locale qui ciblera les communautés locales autochtone et ukrainienne.

7.

GX Radio ne croit pas que le plan d'entreprise du requérant soit réaliste. Toutefois, elle affirme que, si tel était le cas, l'arrivée d'un nouveau venu dans le marché radiophonique de Yorkton aurait des conséquences néfastes indues sur les deux stations de radio commerciale autorisées. À cet égard, l'intervenante maintient que les nouveaux signaux des stations communautaires et de faible puissance du marché radiophonique de Yorkton réduisent l'écoute et les revenus de publicité de CJGX et de CFGW-FM et que l'ajout d'un autre signal ne ferait que fragmenter davantage l'écoute de ce marché.

8.

Radio CJVR Ltd., titulaire de CKJH et de CJVR-FM Melfort (Saskatchewan), fait valoir que les stations de radio commerciale locales ont toujours joué un rôle déterminant dans les petites villes. L'intervenante affirme cependant que le trop grand nombre de stations de radio autorisées ces dernières années a entraîné une baisse du soutien communautaire à l'endroit des stations de radio commerciale locales. Elle allègue aussi que l'introduction de stations de radio de faible puissance offrant des formules créneau a fragmenté l'écoute et réduit le niveau de service offert depuis toujours par les stations de radio locales commerciale autorisées.

9.

Dauphin Broadcasting Company Limited , titulaire de CKDM Dauphin (Saskatchewan), craint aussi que l'éventuelle nouvelle station ne risque d'avoir des effets néfastes sur les stations de radio locales existantes.

 

Réponses du requérant

10.

Le requérant explique que l'éventuelle station accroîtra la diversité de la programmation disponible sur le marché radiophonique de Yorkton dans la mesure où elle offrira une quantité non négligeable d'émissions de créations orales. Il ajoute que les communautés locales autochtone et ukrainienne ont accepté de fournir une programmation locale variée qui sera diffusée sur les ondes de la station envisagée.

11.

Le requérant affirme que la station générera des revenus publicitaires provenant de nouvelles sources et que celle-ci n'aura donc aucune influence néfaste sur les radiodiffuseurs autorisés de Yorkton. Il insiste sur la régularité de la croissance économique de Yorkton depuis plus de 30 ans et estime qu'il y a tout lieu de croire que celle-ci ne s'essoufflera pas.

 

Analyse et décision du Conseil

12.

Le Conseil a examiné les préoccupations des intervenantes en désaccord avec la demande qui redoutent les éventuels effets néfastes de la nouvelle station sur les stations de radio commerciale existantes de Yorkton. Il note que le marché radiophonique de Yorkton est financièrement sain et estime que le service de programmation de formule créneau et de faible puissance proposé par le requérant n'aura qu'une faible incidence économique sur les deux stations de radio grand public et de pleine puissance déjà autorisées à desservir Yorkton.

13.

Le Conseil est convaincu que l'arrivée d'une nouvelle station augmentera la diversité des services radiophoniques du marché de Yorkton sans entraîner de conséquences néfastes indues sur les stations radiophoniques autorisées de ce marché.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Dennis M. Dyck, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise de faible puissance qui diffusera de la musique chrétienne à 100,5 MHz (canal 263FP) avec une PAR de 44,8 watts.

15.

Le Conseil note que le requérant a indiqué que la station diffusera au cours de chaque semaine de radiodiffusion environ 27 heures de programmation religieuse acquise, telle que définie dans la politique religieuse. Le Conseil estime que la station devra respecter les lignes directrices sur l'équilibre (partie III.B.2.a) et l'éthique (partie IV) présentées dans la politique religieuse, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique. Par conséquent, le Conseil impose au requérant une condition de licence énoncée en annexe de la présente décision l'obligeant à se conformer à ces lignes directrices chaque fois que ce type de programmation sera diffusé.

16.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8. La licence sera aussi assujettie aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

17.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

19.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

20.

La licence sera attribuée lorsque le Conseil aura reçu la documentation confirmant :
 

·1 qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance,

 

·1 que la titulaire est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

 

Équité en matière d'emploi

21.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca .

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-522

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie auxconditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

4. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditeur spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » sont à prendre au sens établi dans le Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. Au début de ses activités, la titulaire doit investir directement au moins 400 $ par année de radiodiffusion à la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses financeront la production d'un concert annuel qui mettra en vedette un artiste local canadien interprétant des pièces musicales de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

  Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les sommes directement allouées à la promotion des artistes canadiens doivent être versées conformément aux critères énoncés dans Une politique MF pour les années 90, avis public 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les projets généralement acceptées par le Conseil.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :