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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-514
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Ottawa, le 21 octobre 2005
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MediaNet Canada Ltd. L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1387-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
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The Cricket Channel - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Cricket Channel.
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La requérante propose d'offrir un service consacré aux matchs de cricket amateur et professionnel et à divers sujets connexes, provenant tant du Canada que d'autres pays. Une bonne partie des émissions proviendra d'autres réseaux qui se consacrent au cricket en Europe et en Asie. Le service proposé offrira une programmation provenant des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 6a) Émissions de sport professionnel; 6b) Émissions de sport amateur; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; et 13 Messages d'intérêt public.
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Interventions
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande ainsi qu'un commentaire de la part de M. Harold Wignarajah. M Wignarajah a exprimé des craintes relatives à la viabilité de la société MediaNet .
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La réquérante n'a pas répondu aux commentaires de M. Wignarajah.
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Analyse et décision du Conseil
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Le Conseil note que MediaNet répond à la définition de personne morale qualifiée, selon les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens),décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Cricket Channel.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-514
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offre une programmation consacrée aux matchs de cricket amateur et professionnel et à divers sujets connexes, provenant tant du Canada que d'autres pays.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de Bas de page:
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2005-10-21