ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-513

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-513

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Alliance Atlantis Broadcasting Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0317-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale 15 août 2005

 

D.I.Y. Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler D.I.Y. Television.

2.

La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions donnant aux Canadiens une expérience télévisuelle interactive, et qui offre un accès immédiat à des instructions précises étapes par étapes, à des démonstrations détaillées et à des trucs de bricolage.

3.

La programmation sera tirée des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

Selon la requérante, le service qu'elle propose ne fait concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé de catégorie 1 ou analogique existant.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil note que la présente demande est identique à celle qui a été approuvée dans D.I.Y. Television, décision CRTC 2000-495, 14 décembre 2000 (la décision 2000-495). Le service approuvé dans la décision 2000-495 n'est cependant pas entré en ondes dans les délais requis.

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Alliance Broadcasting Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, D.I.Y. Television.

8.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

· une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et est admissible à une licence;

 

· le Conseil a reçu et approuvé les règlements administratifs modifiés en fonction de la demande. La requérante doit déposer ce document avant de pouvoir mettre son service en exploitation;

 

· le Conseil a reçu et approuvé tous les documents et ententes concernant le contrôle et la gestion de la titulaire (c.-à-d. entente entre actionnaires, entente d'approvisionnement des émissions, entente de licence de marque). La requérante doit déposer ces documents avant de pouvoir mettre son service en exploitation;

 

· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-513

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise composée d'émissions donnant aux Canadiens une expérience télévisuelle interactive, et qui offre un accès immédiat à des instructions précises étapes par étapes, à des démonstrations détaillées et à des trucs de bricolage.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de Bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :