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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-512
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Ottawa, le 21 octobre 2005
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VISTA The Virtual Window Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0257-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
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Vista The Virtual Window - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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Le Conseil a reçu une demande de VISTA The Virtual Window Inc. (VISTA) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langues française et anglaise devant s'appeler Vista The Virtual Window.
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La requérante propose d'offrir un service consacré à des images animées en format haute définition des plus beaux sites géographiques du Canada et de la planète. La programmation proviendra des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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La requérante a indiqué qu'elle offrira des versions multiplex du service proposé. Le multiplexage permettra aux abonnés de choisir l'angle et la perspective de l'image présentée à l'écran. La requérante s'engage à ce qu'au moins 70 % des images animées présentées par le service représentent des sites canadiens.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de VISTA The Virtual Window Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langues française et anglaise, Vista The Virtual Window.
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Le Conseil autorise la requérante à offrir des versions multiplex de son service (là où les ententes de distribution et la largeur de bande le permettent).
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-512
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langues française et anglaise qui offre une programmation consacrée aux images animées en format haute définition des plus beaux sites géographiques du Canada et de la planète.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de Bas de page:
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171 , 14 décembre 2000.
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Mise à jour :2005-10-21