ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-510

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-510

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  TELETOON Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0282-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

TELETOON Rétro - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TELETOON Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler TELETOON Rétro.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions d'animation classique et en rapport avec l'animation classique provenant tant du Canada que d'autres pays, y compris des films d'animation, des émissions spéciales, des séries et des courts métrages qui sont entrés en production au moins dix ans avant l'année de leur diffusion.

3.

La requérante propose d'offrir une programmation provenant des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7g) Autres dramatiques; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante indique que, dans le but d'éviter un chevauchement avec Teletoon/Télétoon et VRAK.TV, dont les grilles horaires comportent des émissions d'animation, au plus 5 % de l'année de radiodiffusion sera consacrée à des émissions de catégories 12, 13 et 14 et, au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion sera consacrée à des émissions d'animation appartenant aux catégories 7d) et 7e).

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que les restrictions relatives aux émissions provenant des catégories 12, 13 et 14, de même que l'exigence minimale relative aux émissions tirées des catégories 7d) et 7e) proposées par la requérante feront en sorte que TELETOON Rétro ne sera pas en concurrence directe avec Teletoon/Télétoon et VRAK.TV, ou avec tout autre service en place, qu'il soit spécialisé, payant ou de catégorie 1.

7.

Après avoir analysé la présente demande, y compris les facteurs mentionnés ci-dessus, le Conseil estime qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TELETOON Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, TELETOON Rétro.

8.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca   

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-510

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
  2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée à des émissions d'animation classique et en rapport avec l'animation classique provenant tant du Canada que d'autres pays, y compris des films d'animation, des émissions spéciales, des séries et des courts métrages qui sont entrés en production au moins dix (10) ans avant l'année de leur diffusion.
  3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
  2b) Documentaires de longue durée
5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
  4. La titulaire doit consacrer au plus 5 % de l'année de radiodiffusion à des émissions de catégories 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
  5. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année à des émissions d'animation appartenant aux catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision.
  6. Toutes les émissions diffusées doivent être exclusivement des émissions d'animation ou des émissions en rapport avec l'animation, à l'exception des émissions appartenant aux catégories 12, 13 et 14.
  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de Bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :