ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-507

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-507

  Ottawa, le 20 octobre 2005
  Kenneth Clarke Odland, au nom d'une
société devant être constituée
Wolseley (Saskatchewan)
  Demande 2005-0304-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Station de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques de langue anglaise à Wolseley

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Kenneth Clarke Odland, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques de langue anglaise à Wolseley (Saskatchewan).

2.

La nouvelle station offrira un service de renseignements touristiques composé de messages enregistrés portant sur les attractions touristiques ainsi que sur les événements et les activités communautaires. Elle diffusera également des bulletins sur les conditions et les prévisions météorologiques, des reportages sur l'état des chaussées ainsi que d'autres renseignements sur la sécurité des voyageurs.

3.

La station sera exploitée à 93,1 MHz (canal 226FP) avec une puissance apparente rayonnée de 43,7 watts.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.

5.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au requérant qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

9.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le requérant aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation.
10. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 20 octobre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-507

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés portant sur les attractions touristiques, les conditions météorologiques, et l'état des chaussées.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2005-10-20

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