ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-503

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-503

  Ottawa, le 19 octobre 2005
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0418-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Chez moi - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Le Groupe Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Chez moi.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à l'art de vivre et au confort au foyer : cuisine, décoration, bricolage, consommation, horticulture, aménagement paysager et environnement. Le Groupe Astral propose des magazines, des reportages, des documentaires, des émissions de télé-réalité et occasionnellement des dramatiques sur le thème de l'art de vivre. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés  : 2a) Analyse et interprétation ; 2b) Documentaires de longue durée ; 3 Reportages et actualités ; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs ; 7a) Séries dramatiques en cours ; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) ; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision ; 10 Jeux-questionnaires ; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général ; 12 Interludes ; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Chez moi.

5.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-503

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée à l'art de vivre et au confort au foyer : cuisine, décoration, bricolage, consommation, horticulture, aménagement paysager et environnemental. La programmation comprendra des magazines, des reportages, des documentaires, des émissions de télé-réalité et des dramatiques sur le thème de l'art de vivre.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-19

Date de modification :