ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-377

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-377

  Ottawa, le 3 août 2005
  CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1401-1
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

CTV NewsVu - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CTV Television Inc. (CTV) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler CTV NewsVu.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à la présentation de bulletins de nouvelles locales à toutes les régions du pays. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 1 (Nouvelles), 2a (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités), 11 (Émissions de divertissement d'intérêt général), 12 (Interludes), 13 (Messages d'intérêt public) et 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises).
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention en faveur de la demande ainsi qu'un commentaire de M. Thomas Harris qui s'inquiète du fait que l'approbation d'un autre service spécialisé ferait augmenter le coût mensuel du forfait de base des services de câblodistribution auquel il est abonné.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil note que le service offert par CTV ne sera disponible qu'en format numérique et à la discrétion des distributeurs. Le Conseil croit que cela contribuera à réduire toute incidence financière sur les abonnés du câble.

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CTV Television Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, CTV NewsVu.

6.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-377

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la présentation de bulletins de nouvelles locales à toutes les régions du pays.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2a Analyses et interprétations
3 Reportages et actualités
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-08-03

Date de modification :