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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-367
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Ottawa, le 2 août 2005
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The Family Channel Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1430-1
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
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The Parent Channel - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par The Family Channel Inc. (Family Channel) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Parent Channel.
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2.
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La requérante propose de fournir un service qui offrira une programmation consacrée à des émissions divertissantes et documentaires destinées aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants ainsi qu'aux enfants eux-mêmes, de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Le service mettra l'accent sur des thèmes éducatifs d'intérêt pour les parents et les personnes qui s'occupent des enfants tels que la discipline, la sécurité, le développement émotionnel et physique. Toute la programmation proviendra des catégories suivantes telles qu'énoncées dans l'annexe 1 duRèglement de 1990 sur les services spécialisés: 2a (Analyses et interprétations); 2b (Documentaires de longue durée); 3 (Reportages et actualité); 5a (Émissions d'éducation formelle et préscolaire); 5b (Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs); 7a (Séries dramatiques en cours); 7b (Séries comiques en cours - comédies de situation); 7c (Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision); 7d (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision); 7e (Films et émissions d'animation pour la télévision); 7g (Autres dramatiques ); 11 (Émissions de divertissement d'intérêt général); 12 (Interludes); 13 (Messages d'intérêt public) et 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises). Selon la proposition de la requérante les émissions de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) ne constitueront pas plus de 15 % de toute la programmation d'une semaine de radiodiffusion.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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4.
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Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de The Family Channel Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Parent Channel.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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6.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-367
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées nationale de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des émissions divertissantes et documentaires destinées aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants ainsi qu'aux enfants eux-mêmes de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Le service mettra l'accent sur des thèmes éducatifs d'intérêt pour les parents et les personnes qui s'occupent des enfants tels que la discipline, la sécurité, le développement émotionnel et physique.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas puiser dans la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) plus de 15 % de toute la programmation d'une semaine de radiodiffusion.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2005-08-02