|
Décision de radiodiffusion CRTC 2005-366
|
|
Ottawa, le 2 août 2005
|
|
My Broadcasting Corporation
Pembroke (Ontario)
|
|
Demande 2004-1135-6
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
|
|
Station de radio FM de langue anglaise à Pembroke
|
|
Le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Pembroke (Ontario).
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par My Broadcasting Corporation(My Broadcasting) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Pembroke (Ontario). La station sera exploitée à 104,9 MHz (canal 285A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1620 watts.
|
2.
|
La requérante propose d'offrir une formule de musique de genre adulte contemporain. Plus de 80 % de la programmation de la station proposée sera locale alors que le reste de la programmation proviendra de sa station sour, CHMY-FM Renfrew (Ontario). Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera au moins deux heures d'émissions en langues autochtones.
|
3.
|
Les émissions de créations orales comprendront des nouvelles locales, la météo, la circulation routière et les sports ainsi que des annonces et de l'information communautaires. De plus, la station produira une émission d'une heure intitulée « Kwe-Kew », qui étudiera et rendra hommage à l'histoire des Algonquins de Golden Lake. Une partie de cette émission sera diffusée en langue algonquine.
|
4.
|
En ce qui concerne le contenu canadien, la requérante s'engage à ce que 38 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes et que 38 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h soient canadiennes. La requérante s'engage à respecter une condition de licence à cet effet.
|
5.
|
My Broadcasting déclare qu'elle fera la promotion des artistes canadiens en engageant des artistes et des groupes musicaux pour donner des prestations acoustiques en direct et des concerts. Cependant, elle ne participera pas au plan de financement du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt de verser 2 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en frais admissibles directs à la promotion des artistes canadiens. La requérante se dit prête à accepter une condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement
|
|
Interventions
|
6.
|
Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à l'égard de cette demande. De plus, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a déposé une intervention faisant des observations sur un certain nombre de demandes examinées à l'audience publique, dont la présente demande.
|
7.
|
CIRPA soutient les requérantes qui, comme My Broadcasting, proposent un contenu canadien de pièces musicales de catégorie 2 excédant le minimum réglementaire requis de 35 % au cours de la semaine de radiodiffusion. CIRPA se dit également favorable à la diversité de propriété dans un marché donné ainsi qu'à la propriété indépendante. CIRPA réitère son soutien constant à la diversité des formules musicales et exprime son inquiétude sur le fait que même si les formules musicales portent des noms différents, la plupart des pièces diffusées sont très souvent les mêmes. De plus, selon CIRPA, les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens énoncés dans la plupart des demandes de nouveaux services de radio examinées à cette audience publique ne proposent pas de versements suffisants à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR). CIRPA se déclare fortement opposée aux engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens qui ne prévoient aucune contribution à FACTOR.
|
|
Réponse de la requérante
|
8.
|
En réponse aux préoccupations soulevées par CIRPA concernant les versements à FACTOR, My Broadcasting déclare que, en tant que petite société de radio indépendante, son objectif principal est de desservir les résidents de la vallée de l'Outaouais en portant une attention particulière au comté de Renfrew. De plus, étant donné qu'elle distribuera elle-même ses contributions à la promotion des artistes canadiens, elle pourra s'assurer que tous ses versements profitent directement aux artistes locaux.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
9.
|
Le Conseil est convaincu que la requérante a proposé un service qui répondra aux besoins et aux intérêts des auditeurs de la région de Pembroke. Le Conseil estime également qu'une nouvelle station de radio offrant une formule de musique de genre adulte contemporain et mettant l'accent sur les nouvelles locales contribuera à la diversité de la programmation radiophonique dans le marché de Pembroke.
|
10.
|
Le Conseil note que le pourcentage de contenu canadien proposé pour les pièces musicales de catégorie 2 dépasse l'exigence réglementaire, ce qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Des conditions de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements se trouvent en annexe à la présente décision.
|
11.
|
En ce qui concerne les commentaires de CIRPA relatifs à l'attribution de fonds à FACTOR, le Conseil note que les titulaires de nouvelles stations de radio n'ont aucune obligation de verser leurs contributions à FACTOR. Le Conseil estime que les projets de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens sont conformes aux critères exposés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. De plus, le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. Une condition de licence exigeant que la titulaire respecte ses engagements se trouve en annexe à la présente décision.
|
12.
|
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Pembroke à 104,9 MHz (canal 285A) avec une PAR moyenne de 1620 watts.
|
13.
|
La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5. Elle sera également assujettie aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
|
|
Attribution de la licence
|
14.
|
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
15.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
16.
|
De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
17.
|
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-366
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.
|
|
2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
|
|
(a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
|
|
(b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
|
|
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.
|
|
3. Dès le début des opérations, la titulaire doit verser au moins 2 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en frais directs à lapromotion des artistes canadiens.
|
Mise à jour : 2005-08-02