ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-36

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-36

  Ottawa, le 3 février 2005
  1097282 Alberta Ltd. (une société sous le contrôle d'Edward Tardif)
Whitecourt (Alberta)
  Demande 2004-0472-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
 

Station de radio FM de langue anglaise à Whitecourt

  Le Conseil approuve la demande présentée par 1097282 Alberta Ltd. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitecourt (Alberta).
 

La demande

1. Le Conseil a reçuunedemande de 1097282 Alberta Ltd. (une société sous le contrôle d'Edward Tardif) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitecourt (Alberta).
2. La station proposée serait exploitée à 105,3 MHz (canal 287C) avec une puissance apparente rayonnée de 42 300 watts.
3. La requérante propose d'offrir une formule de musique rock. Toute la programmation serait locale, y compris des bulletins de nouvelles présentés du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. Les bulletins de nouvelles du midi donneraient, du lundi au vendredi, des informations aux auditeurs concernés par le secteur agricole, pétrolier ou de l'énergie. La station proposée mettrait en valeur le talent des artistes et groupes musicaux canadiens par le biais des entrevues et des concerts, et en leur donnant accès aux ondes radiophoniques.
4. La requérante confirme qu'elle participerait au plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Whitecourt serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu une intervention de la part de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) faisant des commentaires généraux ainsi qu'une intervention s'y opposant déposée par 3937844 Canada Inc., une société sous le contrôle de Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CJYR Edson. Des lettres d'appui ont également été déposées avec la demande.
6. Dans son intervention, CIRPA se dit favorable à la diversité de propriété dans un marché donné ainsi qu'à la propriété indépendante. CIRPA réitère son soutien continu à la diversité des formules musicales et exprime son inquiétude concernant la question de diversité dans les listes de diffusion, car, même si les formules musicales portent des noms différents, la plupart des pièces diffusées sont très souvent les mêmes. CIRPA se dit favorable aux requérantes qui proposent de verser à FACTOR des fonds destinés à la promotion des artistes canadiens, parce que ces fonds aident les créateurs et les entrepreneurs canadiens à lancer de nouveaux artistes et à commercialiser davantage les autres.
7. L'intervention défavorable soumise par Newcap indique que sa station CJYR Edson est connue depuis fort longtemps pour le service offert, par son émetteur CFYR-FM Whitecourt, à la ville et aux habitants de Whitecourt. Newcap indique également qu'elle a soumis une demande au Conseil demandant une modification de la licence de CJYR afin de faire passer CFYR-FM Whitecourt d'un émetteur à une station mère qui dessert la même communauté. Newcap signale qu'elle a continuellement amélioré son service à Whitecourt et indique qu'offrir une programmation locale pour cette communauté en est la suite logique.
8. Selon Newcap, les recettes de vente prévues par la requérante n'étant pas réalistes, il est probable que la station proposée ne puisse pas offrir un service local de qualité. Newcap ajoute que la baisse de recettes de CJYR qui en découlera entraînerait une réduction de la qualité de service actuellement fourni par la station et empêcherait Newcap d'offrir un service étendu.
9. Selon Newcap, l'économie de Whitecourt ne peut supporter qu'un seul service de radio local. Newcap note que cette demande a été publiée dans la Gazette du Canada sans appel conformément aux lignes directrices établies dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), qui stipulent que « si le marché n'a jamais compté de service de radio commerciale, le fait de reporter indûment la mise en oeuvre d'un tel service ne serait habituellement pas dans l'intérêt public ».
10. Bien que Newcap reconnaisse l'absence de service en provenance de Whitecourt, elle fait valoir qu'il y a déjà un service local offert sur marché et qu'elle prévoit fournir un autre service local. Newcap est donc d'avis que l'intérêt public serait mieux servi en entendant sa demande à l'audience en même temps que celle-ci.
 

Les réponses de la requérante

11. Dans sa réponse à CIRPA, la requérante indique que la promotion des nouveaux artistes indépendants est importante pour former la nouvelle génération de vedettes canadiennes de la musique et qu'elle s'est engagée à assurer la présence sur ses ondes des artistes canadiens à qui les radios commerciales offrent peu de temps d'antenne. La requérante a également indiqué son soutien total à la mission de FACTOR.
12. En réponse à l'intervention défavorable déposée par Newcap, la requérante fait valoir que le manque de choix et de diversité dans le marché de la radio de Whitecourt a entraîné un manque d'intérêt pour la radio et la publicité sur les ondes.
13. En ce qui concerne les revenus possibles de la station proposée, la requérante affirme avoir évalué la taille du marché de Whitecourt et fait des comparaisons avec les marchés ayant des titulaires indépendantes de stations de radio commerciales. La requérante a conclu, après examen du contenu de la publicité de ces stations, qu'elle pourrait atteindre ces projections de recettes.
14. De plus, la requérante estime que, puisque la station proposée serait détenue localement, la région de Whitecourt serait assurée d'avoir une radio de qualité. En réponse à la déclaration de Newcap qui affirme déjà offrir une programmation locale, la requérante rappelle que dans la nuit des élections municipales de 2004 en Alberta, CJYR n'a fait aucune mention en direct ou en différé des résultats de l'élection municipale de Whitecourt. Selon la requérante, ce fait ne peut que renforcer fortement son intention d'offrir à Whitecourt et à la région un premier service de radio local.
15. La requérante remet également en question la date du dépôt de l'intervention de Newcap par rapport à la date de sa propre demande. À cet égard, la requérante signale que Newcap a soumis de nombreuses demandes dans le cadre de son plan d'expansion FM en Alberta et de son projet de revalorisation de ses sociétés de portefeuille du centre ouest de l'Alberta; par contre, ce n'est qu'à la suite de la publication de la proposition de 1097282 Alberta Ltd. que Newcap a déposé sa demande pour Whitecourt.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

16. Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des avis de la requérante et des intervenants. Le Conseil fait état des observations et des opinions déposées par la CIRPA.
17. L'évaluation de l'intervention présentée par Newcap a amené le Conseil à conclure que les projections de recettes soumises par la requérante sont raisonnables et à réitérer sa position concernant le traitement des demandes de nouvelles stations de radio, comme énoncée dans l'avis public 1999-111. Dans cet avis public, le Conseil déclare que de telles demandes entraînent généralement un appel de demandes concurrentes dans le marché concerné, sauf dans les cas que décrit l'avis. Parmi ces cas figure la proposition de fourniture du premier service commercial dans un marché. Selon le Conseil, s'il n'y a jamais eu de service de radio commerciale dans un marché, le report indu de la mise en oeuvre d'un tel service ne serait généralement pas dans l'intérêt public.
18. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de lancer un appel de demandes concurrentes pour desservir la région de Whitecourt et que l'approbation d'une première station de radio commerciale desservant Whitecourt est d'intérêt public.
19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 1097282 Alberta Ltd., une société sous le contrôle d'Edward Tardif, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Whitecourt. La station sera exploitée à 105,3 MHz (canal 287C) avec une puissance apparente rayonnée de 42 300 watts.
20. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Attribution de la licence

21.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

22.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

24.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :