ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-347

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-347

  Ottawa, le 25 juillet 2005
  Le Réseau des sports (RDS) inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1403-7
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Le Réseau Grand Air - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Le Réseau des sports (RDS) inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Le Réseau des sports (RDS) inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Le Réseau Grand Air.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré uniquement à la couverture de toutes les facettes des loisirs, des activités de plein air, de l'aventure et de la conservation. La requérante indique que toute la programmation appartiendra aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2 a) (Analyse et interprétation), 2 b) (Documentaires de longue durée), 5 b) (Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs), 6 b) (Émissions de sports amateurs), 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général), 12 (Interludes), 13 (Messages d'intérêt public) et 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Le Réseau des sports (RDS) inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Le Réseau Grand Air.

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 juillet 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-347

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée uniquement à la couverture de toutes les facettes des loisirs, des activités de plein air, de l'aventure et de la conservation.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-07-25

Date de modification :