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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-249
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Ottawa, le 16 juin 2005
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Andrei Moskvitch, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1200-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 avril 2005
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TeleDance - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Andrei Moskvitch, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française et de langue anglaise devant s'appeler TeleDance.
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2.
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Le requérant propose d'offrir un service consacré aux danses de styles classiques (danse de salon, ballet-jazz, etc.) et à l'expression artistique par la rythmique souple des mouvements du corps.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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4.
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Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Andrei Moskvitch, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise, TeleDance.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe à la présente décision.
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Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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6.
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Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive et il s'attend à ce que le système canadien de radiodiffusion offre une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Ainsi que l'énonce l'avis public 2000-171-1, tous les services de catégories 2 doivent sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toute leur programmation de langue anglaise et 50 % de toute leur programmation de langue française avant la fin de la période d'application de leur licence.
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7.
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Dans la présente demande, le requérant indique qu'il n'entend pas s'engager à sous-titrer 90 % de sa programmation de langue anglaise et 50 % de sa programmation de langue française avant la fin de sa période de licence. Selon le requérant, un tel pourcentage de sous-titrage codé est inutile puisque l'intérêt de TeleDance réside surtout dans les images.
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8.
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Après examen de l'explication donnée par le requérant, le Conseil n'est pas convaincu qu'il existe une réelle différence entre le service proposé ici et celui des autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que le titulaire sous-titre sous forme codée au moins 90 % de l'ensemble de sa programmation de langue anglaise et 50 % de l'ensemble de sa programmation de langue française, diffusée au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
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Attribution de la licence
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9.
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La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- le requérant a fourni des copies signées des documents constitutifs (incluant ses statuts et règlements);
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- le requérant a confirmé la déclaration du contrôle de la titulaire, et a déposé une convention des actionnaires signée, le cas échéant;
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- le requérant a confirmé ses intentions quant à la conclusion d'ententes commerciales avec une autre partie (c.-à-d. des ententes d'approvisionnement en émissions, des ententes de licence de marque, etc.);
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- le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juin 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-249
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. Le titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise qui sera consacré aux danses de styles classiques (danse de salon, ballet-jazz, etc.) et à l'expression artistique par la rythmique souple des mouvements du corps.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:
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5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la première condition de licence, journée de radiodiffusion désigne une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2005-06-16