ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-230

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-230

  Ottawa, le 1 juin 2005
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1218-0
 

Le Canal Nouvelles (LCN) - modification de la définition de journée de radiodiffusion

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par le Groupe TVA inc. en vue de modifier la définition du terme « journée de radiodiffusion » aux fins des conditions de licence du service spécialisé de télévision de langue française connu sour le nom de Le Canal Nouvelles (LCN).

2.

Actuellement, la journée de radiodiffusion de LCN désigne une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil. LCN a déclaré que la modification proposée vise à harmoniser l'exploitation de LCN avec celle des autres services du Groupe TVA inc. où, dans les registres des programmes, la journée commence à minuit.

3.

Le Conseil juge approprié d'appliquer la définition révisée. En conséquence, la définition de la journée de radiodiffusion aux fins des conditions de licence de LCN se lira comme suit :
 

« journée de radiodiffusion » signifie une journée de 24 heures débutant à minuit chaque jour, ou tout autre période approuvée par le Conseil.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-06-01

Date de modification :