ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-205

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-205

  Ottawa, le 19 mai 2005
  Pineridge Broadcasting Inc.
Cobourg (Ontario)
  Demande 2004-0904-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2005
 

CHUC Cobourg - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande présentée par Pineridge Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise en remplacement de la station AM, CHUC Cobourg. Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station sur CHUC pour une période de six mois, et l'autorise plutôt à diffuser simultanément pendant trois mois.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Pineridge Broadcasting Inc. (Pineridge) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Cobourg en remplacement de sa station AM, CHUC. La station serait exploitée à 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 030 watts.

2.

La requérante indique que la station proposée offrira la même formule de musique douce de genre adulte contemporain que celle actuellement fournie par CHUC. La station continuera à se concentrer sur les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux.

3.

Pineridge confirme qu'elle participera au plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Cobourg est censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, dont la plupart étaient favorables.

5.

Les interventions s'y opposant ont été déposées par CHUM limitée (CHUM), titulaire de CKPT et de CKQM-FM Peterborough, et par Corus Entertainment Inc. (Corus), la société mère de 591989 B.C. Ltd., titulaire de CKRU et de CKWF-FM Peterborough. Ces intervenantes se sont opposées à la demande de la titulaire visant à convertir sa station AM à la bande FM. Corus a noté que CHUC Cobourg - modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2002-418, 9 décembre 2002 (la décision 2002-418), permettait à Pineridge d'effectuer des modifications techniques qui amélioreraient la qualité du signal de CHUC afin de mieux desservir le marché de Cobourg.

6.

CHUM et Corus ont noté qu'en 2003, CKSG-FM Cobourg, la station sour de CHUC, avait un plus grand taux d'écoute à Peterborough qu'à Cobourg et que CKSG-FM a un bureau de ventes à Peterborough. Les deux intervenantes ont cité des exemples tendant à prouver que CKSG-FM s'est elle-même positionnée comme une station de Peterborough.

7.

Selon CHUM et Corus, la demande actuelle permettra à la station proposée d'accéder au marché publicitaire de Peterborough à l'instar de CKSG-FM. Étant donné que CHUM et Corus pensent que cette situation pourrait avoir une incidence négative sur le marché, elles ont suggéré, si la demande était approuvée, que la titulaire ne soit pas autorisée, par condition de licence, à solliciter de la publicité de Newtonville, Kendal, Millbrook, Cavan et Peterborough.
 

Réponse de la requérante

8.

Pineridge note qu'elle a fait une demande de fréquence supérieure AM sur 1 580 kHz, approuvée plus tard dans la décision 2002-418, parce qu'aucune fréquence FM n'était disponible dans la région de Cobourg au moment de sa demande. Elle ajoute que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a revu par la suite les directives du spectre de manière à ce que la fréquence FM dont il est question maintenant, devienne disponible. Pineridge déclare également que les améliorations du signal AM de CHUC accordées dans la décision 2002-418 affecteront tout d'abord son signal de nuit, période durant laquelle la part d'écoute est faible, et qu'elles auront un impact minime sur l'auditoire.

9.

De plus, la requérante déclare que, même si les modifications techniques approuvées dans la décision 2002-418 ont résolu la plupart des difficultés de rayonnement de CHUC, le vrai défi auquel fait face sa station est son incapacité à faire concurrence au niveau des parts de marché à quelques 90 signaux américains et aux signaux canadiens hors marché. Pineridge note que deux des cinq stations les plus écoutées à Cobourg sont des stations de Peterborough, CKQM-FM de CHUM et CKWF-FM de Corus, et que ces deux stations sollicitent activement de la publicité à Cobourg. Pineridge note également que les stations de CHUM à Toronto et Peterborough, et la station de Corus à Peterborough ont presque autant d'écoute dans le comté de Northumberland que les stations locales de Pineridge dans le comté de Northumberland.

10.

En ce qui concerne la capacité du signal FM proposé à pénétrer le marché publicitaire de Peterborough, Pineridge affirme que le signal ne pourra être capté à Peterborough sans subir du brouillage de CJXY-FM Burlington dans un secteur du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station proposée, situé à l'ouest et au nord-ouest de Cobourg. Vu l'importance du brouillage, la station proposée aura une faible incidence sur le marché publicitaire de Peterborough. En ce qui concerne la plainte selon laquelle CKSG-FM s'est positionnée elle-même comme une station de Peterborough, Pineridge déclare que sa station demeure axée sur Cobourg, Port Hope et le comté de Northumberland, citant plusieurs types d'émissions destinées à ces collectivités.

11.

Concernant la suggestion de CHUM et de Corus selon laquelle la station FM proposée, si elle est approuvée, ne devrait pas être autorisée à solliciter de la publicité à Newtonville, Kendal, Millbrook, Cavan et Peterborough, Pineridge note qu'il n'y a pas de condition de licence interdisant l'une des stations de CHUM ou de Corus de Peterborough ou Toronto de solliciter de la publicité à Cobourg.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Le Conseil note que la majorité des auditeurs de Cobourg syntonisent les stations hors marché. Étant donné le volume de syntonisation hors marché des résidents de Cobourg, le Conseil estime qu'il est justifié d'améliorer la capacité concurrentielle de Pineridge sur le marché de Cobourg en approuvant la présente demande.

13.

De plus, en ce qui concerne l'impact de CKSG-FM dans le marché de Peterborough, le Conseil note que depuis le lancement de la station de Cobourg en 2002, les stations de radio autorisées à desservir le marché de Peterborough ont fait des profits collectifs en croissance continue, si l'on en croit les marges de bénéfices avant intérêt et impôts (BAII). Il est par conséquent difficile de conclure que CKSG-FM a eu une incidence négative indue sur les stations locales de Peterborough.

14.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Pineridge Broadcasting Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Cobourg en remplacement de sa station AM, CHUC. La station sera exploitée à 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 030 watts.

15.

La titulaire a également demandé l'autorisation de diffuser simultanément sur les ondes de CHUC la programmation de la nouvelle station FM pendant les six mois suivant le lancement de la nouvelle station. Le Conseil estime qu'une période de trois mois à cette fin est suffisante et, par conséquent, refuse la demande de la titulaire. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément sur les ondes de CHUC la programmation de la nouvelle station FM pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire a demandé que le Conseil révoque la licence de CHUC dès la fin de la période de diffusion simultanée. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la révocation sera en vigueur trois mois après la mise en exploitation de la station FM.

16.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans la présente décision, ainsi qu'à celles stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Attribution de la licence

17.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de laLoi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

19.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 19 mai 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

20.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
Date de modification :