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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-166
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Ottawa, le 20 avril 2005
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All TV Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1007-7
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
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All TV-KBS - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de All TV Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler All TV-KBS.
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2.
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La requérante a proposé d'offrir un service consacré à la communauté coréenne. Les émissions à caractère international offertes par le service proposé proviendraient de KBS, le radiodiffuseur d'État coréen. La requérante a indiqué que 90 % de l'ensemble de la programmation serait en langue coréenne et que 10 % de la programmation serait en langue anglaise.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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4.
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Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de All TV Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, All TV-KBS.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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6.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-166
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui offrira une programmation consacrée à la communauté coréenne. Les émissions à caractère international offertes par le service proviendront de KBS, le radiodiffuseur d'État coréen.
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3. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue coréenne.
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.
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5. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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6. La condition de licence 4.a) concernant la publicité, telle qu'elle est énoncée dans l'avis public 2000-171-1, sera remplacée par la suivante :
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a) Sauf autrement spécifié dans les paragraphes b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes par heure d'horloge de messages publicitaires, dont 6 minutes au plus sont composées de publicité régionale ou locale.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour :2005-04-20