ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-158

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-158

  Ottawa, le 18 avril 2005
  Jim Scharf
Perdue (Saskatchewan)
  Demande 2004-0982-2
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
  Station de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques de langue anglaise à Perdue
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Jim Scharf visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques de langue anglaise à Perdue (Saskatchewan).
2. La nouvelle station offrira un service de renseignements touristiques composé de messages enregistrés sur les conditions locales et provinciales de sécurité, les règlements en cours et le temps d'attente pour passer la frontière, les attractions touristiques, les événements et activités de la communautés.
3. La station sera exploitée à 100,9 MHz (canal 265FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à cette décision.
6. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
8. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
9. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 avril 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-158

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés sur les conditions locales et provinciales de sécurité, les règlements en cours et le temps d'attente pour passer la frontière, les attractions touristiques, les événements et activités de la communautés.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2005-04-18

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