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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-102
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Ottawa, le 10 mars 2005
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NB Spring and Manufacturing Ltd.
Province de l'Ontario
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Demande 2004-0719-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
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Caribbean Circuit Television - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de NB Spring and Manufacturing Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées régionale à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler Caribbean Circuit Television.
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2.
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La requérante a proposée d'offrir un service composé d'émissions d'intérêt tant pour les téléspectateurs qui parlent de langues hindi et non hindique les autres. La requérante a indiqué que 90 % de sa programmation sera en anglais et 10 % de sa programmation sera en hindi.
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3.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
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Analyse et la conclusion décision du Conseil
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4.
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L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de demande de NB Spring and Manufacturing Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées régionale à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler Caribbean Circuit Television.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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6.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-102
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées régionale à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira un service composé d'émissions une programmation d'intérêt tant pour les téléspectateurs de langues qui parlent hindi et non hindique pour les autres.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
9 Variétés
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer au Au moins 90 % de la l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la chaque semaine de radiodiffusion aux émissions en langue doit être en anglaise.
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5. Au plus La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque la semaine de radiodiffusion peut être en aux émissions en langue hindi.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute débutant à 6 heures tous les jours chaque jour ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2005-03-10