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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-1
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Ottawa, le 12 janvier 2005
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Câble VDN inc., au nom d'une société devant être constituée
Toronto (Ontario)
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Demande 2004-0285-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 octobre 2004
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Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble
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1.
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Le Conseil approuve la demande de Câble VDN inc., au nom d'une société devant être constituée (VDN), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 pour desservir la municipalité du Toronto métropolitain (Ontario).
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2.
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L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.
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3.
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Le Conseil a reçu 49 interventions en faveur de cette demande et une intervention déposée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) concernant la distribution de TQS. Rogers a fait valoir que le Conseil, avant d'attribuer une licence afin d'exploiter une EDR à VDN, doit être convaincu que la distribution proposée de TQS par la requérante répond à tous les critères de distribution d'un signal canadien éloigné.
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4.
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Le Conseil est convaincu que la distribution de TQS par VDN répond à tous les critères de distribution d'un signal canadien éloigné, tels qu'énoncés dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993.
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Attribution de la licence
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5.
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La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura :
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- démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards;
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- informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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6.
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L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 janvier 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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7.
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La titulaire peut obtenir les signaux qu'elle est autorisée à distribuer par réception directe, ou par l'entremise de toute entreprise canadienne de distribution de radiodiffusion, autorisée ou exemptée, qui est autorisée à fournir des signaux à d'autres distributeurs.
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Équité en matière d'emploi
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8.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-01-12