ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-57

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-57

  Ottawa, le 20 février 2004
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 802 et 802A
 

Tarifs d'occupation pour les sites radio − Alimentation en électricité

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 21 novembre 2003 et modifiée le 19 décembre 2003, en vue de réviser l'article 702, Tarifs d'occupation pour les sites radio, de son Tarif des services spéciaux, et plus particulièrement les tarifs pour l'alimentation en électricité.

2.

Norouestel a proposé de modifier légèrement sa structure tarifaire relative à l'alimentation en électricité afin de réduire le nombre d'options qu'elle offre, soutenant qu'il n'était pas rentable pour elle de facturer le client selon le principe de la « consommation réelle ». Norouestel a également proposé de majorer ses tarifs pour l'alimentation en électricité afin de les rapprocher des coûts liés à la fourniture du service.

3.

Norouestel a indiqué que les hausses tarifaires proposées à l'égard de l'alimentation en électricité étaient effectivement de l'ordre de 25 % à 497 %, mais que la compagnie n'avait pas modifié les tarifs en question depuis 16 ans, ce qui, comme l'a fait valoir Norouestel, avait créé une énorme disparité entre les tarifs et les coûts. À l'appui des tarifs proposés, Norouestel a fourni une étude de coûts justifiant que ces tarifs, qui incluent un supplément de 25 %, permettraient de recouvrer les coûts différentiels et de contribuer au recouvrement des coûts communs fixes.

4.

Norouestel a indiqué avoir avisé les 12 clients qui seraient touchés par ses propositions.

5.

Le 22 décembre 2003, Microcell Solutions Inc. (Microcell) a déposé auprès du Conseil des observations dans lesquelles elle faisait remarquer que les majorations tarifaires proposées étaient énormes. Microcell soutenait qu'il serait crucial que les fournisseurs de services de télécommunication concurrentiels aient accès aux sites radio de Norouestel selon des modalités raisonnables pour arriver à s'établir dans le territoire de Norouestel. Microcell a d'ailleurs fait valoir qu'il était fondamental que le Conseil examine en profondeur les majorations tarifaires proposées par Norouestel, tout en tenant compte de leur incidence non seulement sur les clients actuels mais aussi sur les nouveaux venus.

6.

Norouestel n'a déposé aucune réplique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Étant donné que la compagnie ne peut facturer ses clients selon le principe de la « consommation réelle », le Conseil conclut que la proposition de Norouestel visant l'élimination des deux options tarifaires fondées sur ce principe est raisonnable.

8.

Le Conseil fait remarquer que d'après l'étude de coûts de Norouestel, les tarifs actuels ne permettent pas à la compagnie de recouvrer les coûts par unité pour l'alimentation en électricité aux sites radio. Le Conseil a examiné l'étude de coûts de Norouestel ainsi que les méthodes utilisées et les hypothèses sous-jacentes et il estime que le tout est adéquat. Le Conseil conclut donc que les estimations de coûts de Norouestel reflètent bien les coûts causals qu'elle engage pour fournir l'alimentation en électricité à ces sites radio. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs de Norouestel concernant l'alimentation en électricité, lesquels incluent un supplément de 25 % par rapport aux coûts de la Phase II, sont raisonnables.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel. La présente ordonnance entre en vigueur un mois après la date de sa publication, ce qui donnera suffisamment de temps à Norouestel pour apporter les changements nécessaires à la facturation.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-02-20

Date de modification :