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Ordonnance de télécom CRTC 2004-57
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Ottawa, le 20 février 2004 |
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
802 et
802A |
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Tarifs d'occupation pour les sites radio − Alimentation en
électricité
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Norouestel Inc. (Norouestel) le 21 novembre 2003 et modifiée le
19 décembre 2003, en vue de réviser l'article 702, Tarifs d'occupation
pour les sites radio, de son Tarif des services spéciaux, et plus
particulièrement les tarifs pour l'alimentation en électricité. |
2. |
Norouestel a proposé de modifier légèrement
sa structure tarifaire relative à l'alimentation en électricité afin de
réduire le nombre d'options qu'elle offre, soutenant qu'il n'était pas
rentable pour elle de facturer le client selon le principe de la
« consommation réelle ». Norouestel a également proposé de majorer ses
tarifs pour l'alimentation en électricité afin de les rapprocher des
coûts liés à la fourniture du service. |
3. |
Norouestel a indiqué que les hausses
tarifaires proposées à l'égard de l'alimentation en électricité étaient
effectivement de l'ordre de 25 % à 497 %, mais que la compagnie n'avait
pas modifié les tarifs en question depuis 16 ans, ce qui, comme l'a fait
valoir Norouestel, avait créé une énorme disparité entre les tarifs et
les coûts. À l'appui des tarifs proposés, Norouestel a fourni une étude
de coûts justifiant que ces tarifs, qui incluent un supplément de 25 %,
permettraient de recouvrer les coûts différentiels et de contribuer au
recouvrement des coûts communs fixes. |
4. |
Norouestel a indiqué avoir avisé les 12
clients qui seraient touchés par ses propositions. |
5. |
Le 22 décembre 2003, Microcell Solutions
Inc. (Microcell) a déposé auprès du Conseil des observations dans
lesquelles elle faisait remarquer que les majorations tarifaires
proposées étaient énormes. Microcell soutenait qu'il serait crucial que
les fournisseurs de services de télécommunication concurrentiels aient
accès aux sites radio de Norouestel selon des modalités raisonnables
pour arriver à s'établir dans le territoire de Norouestel. Microcell a
d'ailleurs fait valoir qu'il était fondamental que le Conseil examine en
profondeur les majorations tarifaires proposées par Norouestel, tout en
tenant compte de leur incidence non seulement sur les clients actuels
mais aussi sur les nouveaux venus. |
6. |
Norouestel n'a déposé aucune réplique. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Étant donné que la compagnie ne peut
facturer ses clients selon le principe de la « consommation réelle », le
Conseil conclut que la proposition de Norouestel visant l'élimination
des deux options tarifaires fondées sur ce principe est raisonnable. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que d'après
l'étude de coûts de Norouestel, les tarifs actuels ne permettent pas à
la compagnie de recouvrer les coûts par unité pour l'alimentation en
électricité aux sites radio. Le Conseil a examiné l'étude de coûts de
Norouestel ainsi que les méthodes utilisées et les hypothèses
sous-jacentes et il estime que le tout est adéquat. Le Conseil conclut
donc que les estimations de coûts de Norouestel reflètent bien les coûts
causals qu'elle engage pour fournir l'alimentation en électricité à ces
sites radio. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs de
Norouestel concernant l'alimentation en électricité, lesquels incluent
un supplément de 25 % par rapport aux coûts de la Phase II, sont
raisonnables. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Norouestel. La présente ordonnance entre
en vigueur un mois après la date de sa publication, ce qui donnera
suffisamment de temps à Norouestel pour apporter les changements
nécessaires à la facturation. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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