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Ordonnance de télécom CRTC 2004-437
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Ottawa, le 22 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
162 de TCI et
4223 de TCBC |
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Réseau numérique à intégration de services − Service d'interface à
débit primaire
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 15 novembre 2004, en vue de réviser
l'article 470, Réseau numérique à intégration de services -
Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP), du Tarif général de
TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC). |
2.
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TCI a proposé d'ajouter les deux options
suivantes au service RNIS-IDP en Colombie-Britannique : |
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- la fonction Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel)
à un tarif mensuel de 150 $. Des frais de service non récurrents
de 250 $ s'appliqueraient.
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- la fonction Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel) à
un tarif mensuel de 300 $ par groupe système RNIS-IDP. Des frais de
service non récurrents de 650 $ s'appliqueraient.
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3.
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TCI a fourni une étude de coûts à l'appui
des tarifs proposés pour le service. |
4.
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TCI a proposé que ces options soient
attribuées à l'ensemble Autres services plafonnés, conformément au
traitement d'autres options réservé au service RNIS-IDP dans le cadre du
régime de plafonnement des prix. |
5.
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TCI a également proposé de transférer les
clients visés par l'article 503 de son Tarif des montages spéciaux (TMS)
à la fonction Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) de son
Tarif général, lorsque la fonction sera approuvée et, conséquemment, de
retirer le TMS. |
6.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
7.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, le service et les options RNIS-IDP connexes
ont été attribués à l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil
estime donc approprié d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés
les fonctions Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel)
et Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel). |
8.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs
proposés pour un service doivent satisfaire au critère d'imputation. Le
Conseil fait également remarquer que dans le cadre du régime de
réglementation actuel, le critère d'imputation est la méthode convenue
pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. Le
Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du service RNIS-IDP
satisfont au critère d'imputation. |
9.
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Le Conseil approuve la
demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la
présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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