ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-425

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-425

  Ottawa, le 16 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 160
 

Retrait du Service grandes entreprises de lignes spécialisées numériques en Alberta et en Colombie-Britannique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 9 novembre 2004, en vue de retirer l'article 505, Service grandes entreprises de lignes spécialisées numériques, en Alberta et en Colombie-Britannique de son Tarif général.

2.

Le service grandes entreprises de lignes spécialisées numériques permet la transmission numérique d'information à des vitesses de 64 Kbps (DS-0) et de 1,544 Mbps (DS-1) au moyen d'installations DS-0 ou DS-1 fournies entre des centres de commutation ou des centres tarifaires de TCI, ou entre un centre tarifaire de TCI et un point frontalier international situé au Canada.

3.

TCI a affirmé qu'aucun client n'était abonné à ce service. La compagnie a fait valoir que, comme solution de rechange, les clients pouvaient s'abonner à son service de voies numériques intercentraux qui permet la transmission sans multiplexage jusqu'à concurrence d'une largeur de bande DS-3 au moyen d'une installation intercirconscription numérique point-à-point, ou d'autres services de données de TCI ou d'entreprises concurrentes.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-16

Date de modification :