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Ordonnance de télécom CRTC 2004-409
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Ottawa, le 8 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 4221 |
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Service de central hors circonscription
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 2 novembre 2004, en vue de réviser
l'article 122, Service de central hors circonscription - Voix, et
l'article 122-A, Service de central hors circonscription - Données, du
Tarif général de TCBC, applicable en Colombie-Britannique
(collectivement, le SCHC), de manière à faire passer le tarif mensuel
actuel du SCHC de 6,78 $ à 7,35 $ par quart de mille à cause de
l'augmentation des coûts liés à la fourniture et au maintien du service. |
2. |
TCI a fait valoir que le tarif proposé
ne dépassait pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément
tarifaire pour les autres services plafonnés conformément à la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34).
TCI a également fait valoir qu'aux termes de sa proposition,
l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble
de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
3. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a imposé certaines restrictions à la tarification des services
appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir
aux clients une protection à l'égard des prix. |
4. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés
comprennent : |
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·1 une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la
LES propre à l'ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en
fonction du taux d'inflation moins le facteur de compensation de la
productivité;
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·2 une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles d'un service;
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·3 une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche
qui le sont moins, les tarifs applicables aux autres services
plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une
tranche.
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5. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations tarifaires proposées ne dépassent pas 10 %. Le Conseil
conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à
l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, et selon laquelle l'IES
ne doit pas excéder la LES applicable à l'ensemble Autres services
plafonnés. |
6. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs des autres services
plafonnés appartenant à une même tranche. |
7. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
8. |
Le Conseil approuve la demande de
TCI. Les révisions entrent en vigueur le 14 janvier 2005. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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