ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-409

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-409

  Ottawa, le 8 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 4221
 

Service de central hors circonscription

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 2 novembre 2004, en vue de réviser l'article 122, Service de central hors circonscription - Voix, et l'article 122-A, Service de central hors circonscription - Données, du Tarif général de TCBC, applicable en Colombie-Britannique (collectivement, le SCHC), de manière à faire passer le tarif mensuel actuel du SCHC de 6,78 $ à 7,35 $ par quart de mille à cause de l'augmentation des coûts liés à la fourniture et au maintien du service.

2.

TCI a fait valoir que le tarif proposé ne dépassait pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire pour les autres services plafonnés conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). TCI a également fait valoir qu'aux termes de sa proposition, l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés.

3.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a imposé certaines restrictions à la tarification des services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients une protection à l'égard des prix.

4.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 

·1 une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la LES propre à l'ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité;

 

·2 une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles d'un service;

 

·3 une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

5.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, et selon laquelle l'IES ne doit pas excéder la LES applicable à l'ensemble Autres services plafonnés.

6.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

8.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur le 14 janvier 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-08

Date de modification :