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Ordonnance de télécom CRTC 2004-400
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Ottawa, le 2 décembre 2004 |
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Dryden Municipal Telephone System
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Référence : Avis de modification
tarifaire 26 |
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Introduction du service 56 commuté (Datapath)
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS) le
23 juin 2004, en vue d'ajouter l'article 5.01, Service 56 commuté -
« Données Centrex » (Datapath), à la section 910 de son Tarif général
afin d'introduire un nouveau service assurant la transmission de données
jusqu'à des vitesses de 56 Kbps, au moyen d'une ligne d'abonné bifilaire
standard non pupinisée. |
2. |
Dryden MTS a proposé
d'appliquer les tarifs suivants à ce service : |
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Description du service |
Tarif mensuel |
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Frais de service |
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- DS2DP Modem pour ligne bifilaire
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30,00 $ |
158,25 $ |
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- DPATH-11 Datapath - par poste (contrat d'un an)
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82,25 $ |
316,50 $ |
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- DPATH-1A Datapath - par poste (année supplémentaire)
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82,25 $ |
158,25 $ |
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- DPATH-31 Datapath - par poste (contrat de trois ans)
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77,15 $ |
316,50 $ |
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- DPATH-3A Datapath - par poste (trois années supplémentaires)
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77,15 $ |
158,25 $ |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune
observation relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Cadre de
réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires,
Décision CRTC 2001-756,
14 décembre 2001, le Conseil a établi que le quatrième ensemble de
services plafonnés comprenait tous les autres services offerts par
les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence
les services optionnels, les catégories de services à composantes
multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services
d'accès des concurrents. Le Conseil a également déterminé qu'en général,
les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence
d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré
que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées
en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel
document le Conseil avait approuvé le tarif en question et à quelle
date. Le Conseil a en outre affirmé que si les hausses tarifaires
excédaient les majorations permises, la demande devait être accompagnée
d'une étude économique. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que
les tarifs proposés par Dryden MTS sont équivalents ou inférieurs à ceux
déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres
compagnies. |
6. |
Le Conseil approuve la
demande deDryden MTS. Les révisions entrent en vigueur à la date
de la présente ordonnance. |
7. |
Dryden MTS doit publier
immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |