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Ordonnance de télécom CRTC 2004-380
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Ottawa, le 15 novembre 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
142 |
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Réseau numérique de grande capacité (OC-12)
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 15 octobre 2004, en vue
d'ajouter un service des montages spéciaux à l'article 713, Réseau
numérique de grande capacité (OC-12), de son Tarif général. |
2. |
Aliant Telecom a indiqué que l'arrangement
personnalisé qu'elle propose vise à répondre aux besoins particuliers
d'un client et que le client a accepté les tarifs ainsi que les
modalités et conditions correspondants. |
3. |
Aliant Telecom a fait remarquer que le
service proposé permet la transmission intercirconscription à une
vitesse qui n'est pas actuellement offerte aux termes de ses tarifs
généraux applicables aux liaisons spécialisées intercirconscriptions.
La compagnie a d'ailleurs précisé que la demande pour des services
de transmission intercirconscription à cette vitesse est très
limitée et que le client en question réclamait le service à l'égard
d'une seule route spécifique. Aliant Telecom a fait valoir que le
service proposé constitue un tarif des montages spéciaux (TMS) de
type 1 et qu'il satisfait aux conditions fixées par le Conseil
dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision
Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19). |
4. |
Aliant Telecom a déposé des justificatifs
de coûts à l'appui de sa demande. |
5. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi qu'il existait deux types généraux de tarifs personnalisés,
à savoir : |
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les tarifs qui prévoient la fourniture, par un tarif
d'installations spéciales ou de montages spéciaux, d'un service qui
comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que
prévoit le tarif général; et
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les tarifs qui prévoient la fourniture d'un groupe de services
adaptés aux besoins particuliers d'un abonné et comprenant
principalement des éléments offerts en vertu du tarif général, quand
l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la
structure ou des niveaux tarifaires (par exemple, la sensibilité ou
l'insensibilité à la distance ou à l'utilisation; des frais uniques,
etc.).
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6. |
Le Conseil a affirmé qu'il continuerait
d'autoriser de tels arrangements personnalisés, sous réserve des
conditions prescrites ci-après pour le marché des services
intercirconscriptions : |
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a) la fourniture d'une étude confirmant le respect du critère
d'imputation;
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b) la compagnie prouve dans sa requête tarifaire que la demande est
insuffisante pour que le service soit offert en vertu du
tarif général;
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c) afin d'empêcher toute discrimination injuste ou préférence
indue, l'ensemble de services et les tarifs et modalités connexes
prévus par le tarif propre à un abonné sont généralement offerts aux
autres abonnés; et
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d) la revente est permise.
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7. |
Le Conseil conclut que le projet de tarif
est un TMS de type 1 et qu'il satisfait aux conditions prescrites
dans la décision 94-19. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demanded'Aliant Telecom. Les
révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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