ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-380

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-380

  Ottawa, le 15 novembre 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 142
 

Réseau numérique de grande capacité (OC-12)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 15 octobre 2004, en vue d'ajouter un service des montages spéciaux à l'article 713, Réseau numérique de grande capacité (OC-12), de son Tarif général.

2.

Aliant Telecom a indiqué que l'arrangement personnalisé qu'elle propose vise à répondre aux besoins particuliers d'un client et que le client a accepté les tarifs ainsi que les modalités et conditions correspondants.

3.

Aliant Telecom a fait remarquer que le service proposé permet la transmission intercirconscription à une vitesse qui n'est pas actuellement offerte aux termes de ses tarifs généraux applicables aux liaisons spécialisées intercirconscriptions. La compagnie a d'ailleurs précisé que la demande pour des services de transmission intercirconscription à cette vitesse est très limitée et que le client en question réclamait le service à l'égard d'une seule route spécifique. Aliant Telecom a fait valoir que le service proposé constitue un tarif des montages spéciaux (TMS) de type 1 et qu'il satisfait aux conditions fixées par le Conseil dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19).

4.

Aliant Telecom a déposé des justificatifs de coûts à l'appui de sa demande.

5.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi qu'il existait deux types généraux de tarifs personnalisés, à savoir :
 

les tarifs qui prévoient la fourniture, par un tarif d'installations spéciales ou de montages spéciaux, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le tarif général; et

 

les tarifs qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins particuliers d'un abonné et comprenant principalement des éléments offerts en vertu du tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires (par exemple, la sensibilité ou l'insensibilité à la distance ou à l'utilisation; des frais uniques, etc.).

6.

Le Conseil a affirmé qu'il continuerait d'autoriser de tels arrangements personnalisés, sous réserve des conditions prescrites ci-après pour le marché des services intercirconscriptions :
 

a) la fourniture d'une étude confirmant le respect du critère d'imputation;

 

b) la compagnie prouve dans sa requête tarifaire que la demande est insuffisante pour que le service soit offert en vertu du tarif général;

 

c) afin d'empêcher toute discrimination injuste ou préférence indue, l'ensemble de services et les tarifs et modalités connexes prévus par le tarif propre à un abonné sont généralement offerts aux autres abonnés; et

 

d) la revente est permise.

7.

Le Conseil conclut que le projet de tarif est un TMS de type 1 et qu'il satisfait aux conditions prescrites dans la décision 94-19.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demanded'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-15

Date de modification :