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Ordonnance de télécom CRTC 2004-372
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Ottawa, le 5 novembre 2004 |
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The Corporation of the Town of Cochrane Municipal Telephone System
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Référence : Avis de modification tarifaire
45 |
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Tarifs applicables aux lignes individuelles de résidence en zone
urbaine
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
The Corporation of the Town of Cochrane Municipal Telephone System (Cochrane)
datée du 30 septembre 2004, en vue de réviser l'article 4, Tableau des
tarifs du service de circonscription de base (service local), de la
section 100 de son Tarif général, afin de faire passer ses tarifs
applicables aux lignes individuelles de résidence en zone urbaine de
19,80 $ à 20,75 $. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à cette demande. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756,
14 décembre 2001 (la décision 2001-756),
le Conseil a attribué au premier ensemble de services les services
de ligne individuelle, multilignes et de ligne collective de résidence,
ainsi que les services locaux obligatoires, comme le Touch-Tone. Le
Conseil a établi que les tarifs de chacun de ces services pouvaient
être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation
si aucun facteur exogène n'est pris en considération. Toutefois, dans
cette décision, le Conseil a conclu que les petites entreprises de
services locaux titulaires (ESLT) pouvaient majorer le tarif mensuel
du service local de base (SLB) de résidence jusqu'à 22,75 $,
pourvu que l'augmentation du tarif mensuel n'excède pas 4,00 $
par année. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que l'augmentation
du tarif mensuel du SLB de résidence qui est proposée n'excède pas
4,00 $ et qu'elle ne produirait pas de dépassement du tarif de
22,75 $. Par conséquent, le Conseil juge que la proposition
de Cochrane d'augmenter de 0,95 $ le tarif mensuel de son SLB
de résidence est conforme à la décision 2001-756. |
5. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Cochrane. Les révisions entrent en vigueur
à la date de la présente ordonnance. |
6. |
Cochrane doit déposer immédiatement des
pages de tarifs révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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