ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-372

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-372

  Ottawa, le 5 novembre 2004
 

The Corporation of the Town of Cochrane Municipal Telephone System

  Référence : Avis de modification tarifaire 45
 

Tarifs applicables aux lignes individuelles de résidence en zone urbaine

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par The Corporation of the Town of Cochrane Municipal Telephone System (Cochrane) datée du 30 septembre 2004, en vue de réviser l'article 4, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), de la section 100 de son Tarif général, afin de faire passer ses tarifs applicables aux lignes individuelles de résidence en zone urbaine de 19,80 $ à 20,75 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a attribué au premier ensemble de services les services de ligne individuelle, multilignes et de ligne collective de résidence, ainsi que les services locaux obligatoires, comme le Touch-Tone. Le Conseil a établi que les tarifs de chacun de ces services pouvaient être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation si aucun facteur exogène n'est pris en considération. Toutefois, dans cette décision, le Conseil a conclu que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pouvaient majorer le tarif mensuel du service local de base (SLB) de résidence jusqu'à 22,75 $, pourvu que l'augmentation du tarif mensuel n'excède pas 4,00 $ par année.

4.

Le Conseil fait remarquer que l'augmentation du tarif mensuel du SLB de résidence qui est proposée n'excède pas 4,00 $ et qu'elle ne produirait pas de dépassement du tarif de 22,75 $. Par conséquent, le Conseil juge que la proposition de Cochrane d'augmenter de 0,95 $ le tarif mensuel de son SLB de résidence est conforme à la décision 2001-756.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Cochrane. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

6.

Cochrane doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-05

Date de modification :