ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-371

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-371

  Ottawa, le 1 novembre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6829
 

Services téléphoniques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 16 août 2004, en vue de réviser l'article 2165, Services téléphoniques, de son Tarif général afin de retirer les frais maximums de 8,00 $ associés à l'utilisation des fonctions Rappel automatique, Recomposition continue et Conférence à trois offertes selon un mode de paiement par activation.

2.

Bell Canada a fait valoir que sa proposition n'entraînerait aucun changement de tarif.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
  Analyse et conclusion du Conseil

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a attribué les services de résidence à deux ensembles de services : les services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Chaque ensemble a été subdivisé en deux sous-ensembles : les services locaux de base de résidence et les services locaux optionnels de résidence. Le Conseil fait remarquer que les services téléphoniques destinés aux clients du service de résidence ont été attribués aux sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

5.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services du sous-ensemble des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE comprennent :
 

·1 une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;

 

·2 une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant les hausses du tarif mensuel d'une fonction à 1 $ par année.

6.

Le Conseil fait remarquer que la seule restriction à la tarification qui s'applique aux services du sous-ensemble des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE est une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant à 1 $ par année la hausse du tarif mensuel d'une fonction.

7.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Canada visant à retirer les frais mensuels maximums de 8,00 $ associés aux fonctions Rappel automatique, Recomposition continue et Conférence à trois, lorsqu'elles sont utilisées selon un mode de paiement par activation, entraînerait une augmentation de tarif pour les clients qui utilisent ces services et qui se verraient facturer les frais maximums. Le Conseil craint que pour certains de ces clients, le retrait des frais maximums applicables à ces services n'entraîne une hausse du tarif réel de plus de 1 00 $ par mois. Le Conseil craint également que par suite de la mise en oeuvre de la proposition de Bell Canada, ce qui entraînerait une augmentation de tarifs pour certains clients, l'indice des ensembles de services (IES) dépasse la LES pour l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil estime que Bell Canada n'a pas fourni de renseignements suffisants qui lui permettraient de croire que sa proposition ferait en sorte que l'IES ne dépasse pas la LES.

8.

Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Bell Canada visant à retirer les frais maximums de 8,00 $ associés à l'utilisation des fonctions Rappel automatique, Recomposition continue et Conférence à trois offertes selon un mode de paiement par activation.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-01

Date de modification :