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Ordonnance de télécom CRTC 2004-354
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Ottawa, le 29 octobre 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6831 |
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Service local de base - Service d'affaires
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 20 septembre 2004, en vue de réviser l'article
70.2, Tableau des tarifs du service de circonscription de base
(service local) -Service d'affaires, de son Tarif général afin
d'augmenter les tarifs fixes mensuels applicables au service d'affaires
de ligne individuelle dans certaines tranches tarifaires. |
2. |
Plus précisément, Bell Canada a proposé de
majorer de 9,8 % les tarifs fixes mensuels applicables au service
d'affaires de ligne individuelle dans les tranches tarifaires E2, E3,
E4, F2, F4, F6, F7, G1 et G2. |
3. |
Bell Canada a fait valoir que sa proposition
était conforme aux restrictions tarifaires établies dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34).
Bell Canada a également fait valoir qu'aucune des augmentations
proposées ne dépassait la restriction de 10 % au niveau des éléments
tarifaires. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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5. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a appliqué certaines restrictions à la tarification des
services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes
et multilignes, afin d'offrir aux clients de ces services une protection
à l'égard des prix. |
6. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et
multilignes comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la
limite d'ensemble des services (LES) pour cet ensemble, et qui doit
être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones moins
concurrentielles de la même tranche, les tarifs applicables aux
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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7. |
Le Conseil fait remarquer que les
augmentations proposées aux tarifs fixes mensuels applicables au service
d'affaires de ligne individuelle ne dépassent pas la restriction de 10 %
au niveau des éléments tarifaires. Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction
à l'ensemble, selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit
pas excéder la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes
et multilignes. |
8. |
Le Conseil conclut également que les révisions
tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a faite
dans la décision 2002-34
de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires
appartenant à une même tranche. |
9. |
Par conséquent, le Conseil estime que la
proposition de Bell Canada est conforme aux restrictions à la
tarification établies dans la décision 2002-34.
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10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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