ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-354

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-354

  Ottawa, le 29 octobre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6831
 

Service local de base - Service d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 20 septembre 2004, en vue de réviser l'article 70.2, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) -Service d'affaires, de son Tarif général afin d'augmenter les tarifs fixes mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle dans certaines tranches tarifaires.

2.

Plus précisément, Bell Canada a proposé de majorer de 9,8 % les tarifs fixes mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle dans les tranches tarifaires E2, E3, E4, F2, F4, F6, F7, G1 et G2.

3.

Bell Canada a fait valoir que sa proposition était conforme aux restrictions tarifaires établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Bell Canada a également fait valoir qu'aucune des augmentations proposées ne dépassait la restriction de 10 % au niveau des éléments tarifaires.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

5.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué certaines restrictions à la tarification des services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

6.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la limite d'ensemble des services (LES) pour cet ensemble, et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones moins concurrentielles de la même tranche, les tarifs applicables aux services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

7.

Le Conseil fait remarquer que les augmentations proposées aux tarifs fixes mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau des éléments tarifaires. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas excéder la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

8.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a faite dans la décision 2002-34 de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires appartenant à une même tranche.

9.

Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada est conforme aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-29

Date de modification :