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Ordonnance de télécom CRTC 2004-35
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Ottawa, le 28 janvier 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6775 |
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Service régional entre les circonscriptions de St-Fulgence et de
Jonquière
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada le 17 octobre 2003, en vue de réviser l'article 60.2,
Service de circonscription, de son Tarif général afin de refléter
l'établissement d'un service régional entre les circonscriptions de
St-Fulgence et de Jonquière. |
2. |
Bell Canada a déclaré que la classification
des tranches tarifaires des circonscriptions de Jonquière et de
St-Fulgence ne serait pas touchée par la liaison proposée du service
régional. En effet, Jonquière demeurerait dans la tranche tarifaire C1
et St-Fulgence, dans la tranche tarifaire E2. |
3. |
Bell Canada a fait remarquer que suivant le
critère de la communauté d'intérêt pour la fourniture du service
régional entre des circonscriptions, au moins 60 %
des abonnés dans une circonscription doivent téléphoner aux clients de
l'autre circonscription au moins une fois par mois, pendant deux mois au
cours d'une période de 12 mois. Bell Canada a déclaré que la liaison
proposée est devenue admissible à un service régional lorsque le critère
de la communauté d'intérêt pour les appels faits de St-Fulgence à
Jonquière a été atteint en avril et en mai 2003. |
4. |
Bell Canada a déclaré que, même si la
communauté d'intérêt de St-Fulgence à Jonquière a atteint 69 % et 71 %
au cours des mois susmentionnés de l'étude de la communauté d'intérêt,
les résultats de l'étude ne tenaient pas compte de la communauté
d'intérêt historique de ces régions. Bell Canada a fait remarquer que
les résultats des trois dernières années de l'étude révèlent que la
communauté d'intérêt de St-Fulgence à Jonquière a atteint 47 % et n'a
dépassé 52 % qu'au cours des deux mois susmentionnés, et ce uniquement
par suite d'une campagne organisée pour augmenter artificiellement et
temporairement le nombre d'appels entre les circonscriptions au cours de
la période de l'étude. |
5. |
Pour cette raison, Bell Canada a déclaré
qu'elle a proposé de prolonger, de deux mois à six mois, la période où
le critère de la communauté d'intérêt est rencontré au cours d'une
période de 12 mois. Bell Canada a fait valoir que grâce au changement
qu'elle propose, la communauté d'intérêt refléterait vraiment
les habitudes d'appels normales de ses clients. Bell Canada a soutenu
que les zones d'appel local ne devraient être élargies qu'en fonction du
critère habituel du service régional, c.-à-d. une communauté d'intérêt
constante, qui n'est pas gonflée artificiellement. |
6. |
Bell Canada a fait remarquer que dans la
décision Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local,
Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002 (la décision
2002-56), le Conseil a déclaré que lors de l'établissement d'une zone
d'appel local élargie particulière, il était disposé à accepter des
demandes de la part d'administrations locales, municipales ou régionales
compétentes comme preuve de la communauté d'intérêt. |
7. |
Bell Canada a fait valoir que, par suite du
nouveau cadre établi dans la décision 2002-56, les paires de
circonscriptions qui n'avaient pu devenir admissibles au service
régional parce que la communauté d'intérêt demeurait inférieure au
critère de 60 % avaient maintenant la possibilité, grâce au processus
relatif aux zones d'appel local, d'élargir leur zone d'appel local sans
avoir à satisfaire à l'exigence relative à la communauté d'intérêt. Bell
Canada a donc fait valoir que dans le cas des paires de circonscriptions
qui doivent remplir le critère de la communauté d'intérêt pour être
admissibles au service régional, la durée de la période d'étude de la
communauté d'intérêt devrait être prolongée de manière que cette période
reflète les habitudes d'appel réelles. |
8. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil fait remarquer que les demandes
d'élargissement des zones d'appel local sont évaluées en fonction des
deux approches suivantes. La première approche, basée sur des critères
établis à l'égard du service régional, est généralement appliquée dans
le cas des propositions visant à élargir la zone d'appel local entre
deux circonscriptions. La seconde, l'approche au cas par cas visant les
zones d'appel local et qui a été établie dans la décision 2002-56,
s'applique généralement aux cas où les critères du service régional ne
peuvent être remplis, mais au sujet desquels le Conseil estime néanmoins
qu'une zone d'appel local élargie servirait l'intérêt public. Le Conseil
fait en outre remarquer que le processus relatif aux zones d'appel local
visait non pas les paires de circonscriptions ayant une forte communauté
d'intérêt, mais les circonscriptions qui, de l'avis des administrations
locales, municipales ou régionales compétentes, même si elles ne
respectaient pas le critère de la communauté d'intérêt, profiteraient
d'une zone d'appel local élargie. |
10. |
Quant à la demande de Bell Canada visant à
prolonger, de deux mois à six mois, la période où le critère de la
communauté d'intérêt doit être rencontré au cours d'une période de 12
mois, le Conseil estime que cette prolongation risquerait d'empêcher
sérieusement des paires de circonscriptions de satisfaire au critère du
service régional. Le Conseil rejette donc la demande de Bell
Canada visant à prolonger de deux mois à six mois la période en
question. |
11. |
Pour ce qui est de l'application du critère
de la communauté d'intérêt aux circonscriptions de St-Fulgence et de
Jonquière, le Conseil conclut que les critères du service régional
ont été remplis. |
12. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve, à compter du 4 février 2004, les changements apportés à
l'article 60.2 du Tarif général de Bell Canada, en vue de refléter
l'établissement du service régional entre les circonscriptions de
St-Fulgence et de Jonquière. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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