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Ordonnance de télécom CRTC 2004-335
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Ottawa, le 5 octobre 2004 |
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Globility Communications Corporation
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Référence : Avis de modification
tarifaire 5 |
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Tarifs d'interconnexion
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1.
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Le Conseil a reçu une demande
présentée par Globility Communications Corporation (Globility) datée du
19 août 2004, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif
général : |
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- Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
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- Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions (FSI)
article 302, Accès côté réseau
article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du
réseau et avec accès côté réseau
article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre
les FSI
article 305, Service de facturation et de perception
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- Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans
fil
article 402, Accès côté réseau
article 403, Accès côté ligne
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- Partie E, Autres services d'interconnexion
article 501, Acheminement des appels FACE="Symbol">-
Absence de numéro d'acheminement d'appel
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2.
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Globility a demandé que les
révisions proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
3.
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Le Conseil n'a reçu aucune
observation relativement à la demande. |
4.
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Dans la décision Concurrence
locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans
l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes
(ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services
intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans
fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues
dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets
de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart
par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs
des ESLT. |
5.
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Le Conseil fait remarquer que
Globility a proposé des révisions afin de refléter les tarifs d'interconnexion
réduits en vigueur le 1er juin 2004 que les ESLT
ont publiés conformément à la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002. Le Conseil juge les tarifs conformes à ceux des
ESLT en vigueur le 1er juin 2004. |
6.
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Le Conseil fait remarquer que
dans le cas des services qu'elle n'a pas l'intention d'offrir dans un
territoire donné, Globility a utilisé la note « [FILE] » dans son Tarif
général au lieu d'indiquer que ce service n'est pas offert. Le Conseil
fait également remarquer que la note « [FILE] », qui est utilisée dans
le tarif modèle des ESLC, indique qu'une ESLC pourrait déposer un projet
de tarif pour un service donné si elle a l'intention d'offrir ce
service. Lorsqu'une ESLC n'a pas l'intention d'offrir un service donné,
la note « [FILE] » devrait être remplacée par une note précisant que le
service ne sera pas offert. |
7.
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Compte tenu de ce qui précède,
la Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par
Globility. Toutefois, le Conseil ordonne à Globility de remplacer
chacune des occurrences de « [FILE] » par « N/A » ou par une autre note
appropriée. |
8.
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Les tarifs entrent en vigueur
le 1er juin 2004. |
9.
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Le Conseil ordonne à Globility
de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les
changements susmentionnés. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |