|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-334
|
|
Ottawa, le 5 octobre 2004 |
|
LondonConnect Inc.
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
22 |
|
Tarifs d'interconnexion
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
LondonConnect Inc. (LondonConnect) datée du 18 août 2004, en vue de
réviser les articles suivants de son Tarif général : |
|
- Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
|
|
- Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions (FSI)
article 302, Accès côté réseau
article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du
réseau et avec accès côté réseau
article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre
les FSI
article 305, Service de facturation et de perception
|
|
- Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans
fil
article 402, Accès côté réseau
article 403, Accès côté ligne
|
|
- Partie E, Autres services d'interconnexion
article 501, Acheminement des appels - Absence de numéro
d'acheminement d'appel
|
2. |
LondonConnect a demandé que les révisions
proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans
l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes
(ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services
intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans
fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues
dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets
de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart
par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs
des ESLT. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que LondonConnect
a proposé des révisions afin de refléter les tarifs d'interconnexion
réduits en vigueur le 1er juin 2004 que les ESLT
ont publiés conformément à la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que l'article
302.3, Signalisation CCS7, prévoit une réduction du tarif mensuel des
liaisons D par service de raccordement de port en Ontario et au Québec,
en vigueur le 1er juin 2004, et que LondonConnect n'a pas
reflété cette réduction de tarif dans les pages de tarif qu'elle
propose. Le Conseil fait également remarquer que LondonConnect n'a pas
expliqué pourquoi elle s'est écartée du plus bas tarif en vigueur depuis
le 1er juin 2004. Par conséquent, le Conseil juge que le
tarif mensuel proposé pour les liaisons D par service de raccordement de
port en Ontario et au Québec devrait être réduit de manière à
correspondre au tarif pour ce service qui a été approuvé pour les ESLT
dans ce cas. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les tarifs proposés par LondonConnect,
sous réserve que la compagnie apporte à l'article 302.3, Signalisation
CCS7, la modification indiquée ci-dessous : |
|
- remplacer le tarif mensuel de 1 200,68 $ par 1 199,48 $ pour les
liaisons D par service de raccordement de port pour l'Ontario et le
Québec.
|
8. |
Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2004.
|
9. |
Le Conseil ordonne à LondonConnect de
déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant le
changement susmentionné. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|