ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-334

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-334

  Ottawa, le 5 octobre 2004
 

LondonConnect Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 22
 

Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par LondonConnect Inc. (LondonConnect) datée du 18 août 2004, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général :
 
  • Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
    article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
 
  • Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI)

article 302, Accès côté réseau

article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du   réseau et avec accès côté réseau

article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre les FSI

article 305, Service de facturation et de perception

 
  • Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil

article 402, Accès côté réseau

article 403, Accès côté ligne

 
  • Partie E, Autres services d'interconnexion

article 501, Acheminement des appels - Absence de numéro   d'acheminement d'appel

2.

LondonConnect a demandé que les révisions proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que LondonConnect a proposé des révisions afin de refléter les tarifs d'interconnexion réduits en vigueur le 1er juin 2004 que les ESLT ont publiés conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

6.

Le Conseil fait remarquer que l'article 302.3, Signalisation CCS7, prévoit une réduction du tarif mensuel des liaisons D par service de raccordement de port en Ontario et au Québec, en vigueur le 1er juin 2004, et que LondonConnect n'a pas reflété cette réduction de tarif dans les pages de tarif qu'elle propose. Le Conseil fait également remarquer que LondonConnect n'a pas expliqué pourquoi elle s'est écartée du plus bas tarif en vigueur depuis le 1er juin 2004. Par conséquent, le Conseil juge que le tarif mensuel proposé pour les liaisons D par service de raccordement de port en Ontario et au Québec devrait être réduit de manière à correspondre au tarif pour ce service qui a été approuvé pour les ESLT dans ce cas.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par LondonConnect, sous réserve que la compagnie apporte à l'article 302.3, Signalisation CCS7, la modification indiquée ci-dessous :
 
  • remplacer le tarif mensuel de 1 200,68 $ par 1 199,48 $ pour les liaisons D par service de raccordement de port pour l'Ontario et le Québec.

8.

Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2004.

9.

Le Conseil ordonne à LondonConnect de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant le changement susmentionné.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-05

Date de modification :