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Ordonnance de télécom CRTC 2004-328
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Ottawa, le 30 septembre 2004 |
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
793 |
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Voies téléphoniques
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Norouestel Inc. (Norouestel) datée du 21 août 2003, en vue de réviser
l'article 202, Voies téléphoniques, de son Tarif du service de fil privé,
afin d'accorder un droit acquis à l'égard du barème des frais de distance
interurbains applicables aux compagnies adjacentes dans le cas des circuits
analogiques entre le territoire de la compagnie et le territoire de TELUS
Communications Inc. (TCI). |
2. |
Norouestel a proposé d'accorder un droit acquis
à l'égard du service afin d'en simplifier la gestion et d'en réduire les
coûts. Plus précisément, la compagnie a fait remarquer que compte tenu du
fait que ses installations de transmission qui s'interconnectent à celles de
TCI sont numériques, la fourniture de circuits analogiques entre les
territoires des deux compagnies occasionne des coûts additionnels. |
3. |
Norouestel a fait remarquer que seulement quatre
clients étaient toujours abonnés à ce service; la plupart des clients étant
passés à des services numériques plus économiques, comme la ligne spécialisée
numérique ou le relais de trame. La compagnie a indiqué que depuis plus de
deux ans, elle n'avait reçu aucune nouvelle demande pour ces circuits
analogiques. |
4. |
Norouestel a fait valoir qu'elle avait avisé les
clients du service qu'ils pouvaient faire part de leurs observations au
Conseil relativement à la demande présentée par la compagnie. Elle a
également fait savoir à ces clients qu'ils pourraient continuer d'utiliser le
service jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin ou jusqu'à ce qu'il soit
remplacé par un autre service. |
5. |
Norouestel a indiqué que TCI avait déposé une
demande connexe dans l'avis de modification tarifaire 117. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que ces révisions
tarifaires auront peu d'incidence sur la clientèle actuelle de Norouestel
étant donné que le service continuera de lui être offert aux tarifs actuels. |
8. |
Le Conseil fait remarquer qu'il est nécessaire
d'apporter des changements mineurs au libellé des pages de tarif afin de
préciser que le service assorti d'un droit acquis ne sera pas offert à de
nouveaux clients, et que la compagnie n'effectuera plus de déplacements ou de
réarrangements pour ses clients actuels. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Norouestel, sous réserve des révisions suivantes : |
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- Remplacer le texte de la note 1, relative au barème tarifaire de
compagnies adjacentes, par ce qui suit :
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À compter du (date de l'ordonnance), ce service est assorti d'un droit
acquis et il ne sera pas offert à de nouveaux clients. Aucun déplacement ou
réarrangement ne sera effectué pour les clients actuels. Toutefois, les
clients qui disposent de voies téléphoniques tarifées conformément à ce
service pourront conserver le service jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus
besoin ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Les voies numériques
sont offertes conformément à l'article 1112, Service de ligne spécialisée
numérique, CRTC 3003, aux tarifs qui s'y appliquent.
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10. |
Les révisions entrent en vigueur à la date de la
présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |