ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-328

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-328

  Ottawa, le 30 septembre 2004
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 793
 

Voies téléphoniques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) datée du 21 août 2003, en vue de réviser l'article 202, Voies téléphoniques, de son Tarif du service de fil privé, afin d'accorder un droit acquis à l'égard du barème des frais de distance interurbains applicables aux compagnies adjacentes dans le cas des circuits analogiques entre le territoire de la compagnie et le territoire de TELUS Communications Inc. (TCI).

2.

Norouestel a proposé d'accorder un droit acquis à l'égard du service afin d'en simplifier la gestion et d'en réduire les coûts. Plus précisément, la compagnie a fait remarquer que compte tenu du fait que ses installations de transmission qui s'interconnectent à celles de TCI sont numériques, la fourniture de circuits analogiques entre les territoires des deux compagnies occasionne des coûts additionnels.

3.

Norouestel a fait remarquer que seulement quatre clients étaient toujours abonnés à ce service; la plupart des clients étant passés à des services numériques plus économiques, comme la ligne spécialisée numérique ou le relais de trame. La compagnie a indiqué que depuis plus de deux ans, elle n'avait reçu aucune nouvelle demande pour ces circuits analogiques.

4.

Norouestel a fait valoir qu'elle avait avisé les clients du service qu'ils pouvaient faire part de leurs observations au Conseil relativement à la demande présentée par la compagnie. Elle a également fait savoir à ces clients qu'ils pourraient continuer d'utiliser le service jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre service.

5.

Norouestel a indiqué que TCI avait déposé une demande connexe dans l'avis de modification tarifaire 117.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil fait remarquer que ces révisions tarifaires auront peu d'incidence sur la clientèle actuelle de Norouestel étant donné que le service continuera de lui être offert aux tarifs actuels.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'il est nécessaire d'apporter des changements mineurs au libellé des pages de tarif afin de préciser que le service assorti d'un droit acquis ne sera pas offert à de nouveaux clients, et que la compagnie n'effectuera plus de déplacements ou de réarrangements pour ses clients actuels.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel, sous réserve des révisions suivantes :
 
  • Remplacer le texte de la note 1, relative au barème tarifaire de compagnies adjacentes, par ce qui suit :
 

À compter du (date de l'ordonnance), ce service est assorti d'un droit acquis et il ne sera pas offert à de nouveaux clients. Aucun déplacement ou réarrangement ne sera effectué pour les clients actuels. Toutefois, les clients qui disposent de voies téléphoniques tarifées conformément à ce service pourront conserver le service jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Les voies numériques sont offertes conformément à l'article 1112, Service de ligne spécialisée numérique, CRTC 3003, aux tarifs qui s'y appliquent.

10.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-09-30

Date de modification :