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Ordonnance de télécom CRTC 2004-323
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Ottawa, le 24 septembre 2004 |
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Call-Net Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 20 |
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Tarifs d'interconnexion
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Call-Net Communications Inc. (CNCI) datée du 19 août 2004, en
vue de réviser les articles suivants de son Tarif général afin de
refléter les tarifs réduits d'interconnexion publiés par les entreprises
de services locaux titulaires (ESLT), conformément à la décision Cadre
de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002. |
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- Partie B - Interconnexion avec les entreprises de services locaux
article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
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- Partie C - Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions (FSI)
article 302, Accès côté réseau
article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du réseau
et avec accès côté réseau
article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre les
FSI
article 305, Service de facturation et de perception
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- Partie D - Interconnexion avec les fournisseurs de services sans
fil (FSSF)
article 402, Accès côté réseau
article 403, Accès côté ligne
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- Partie E - Autres services d'interconnexion
article 501, Acheminement des appels - Absence de numéro
d'acheminement d'appel
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2. |
CNCI a demandé que les tarifs entrent en
vigueur le 1er juin 2004. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il
était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les
FSI et à tous les FSSF, selon des modalités et des conditions équivalentes
à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a donc ordonné
à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion
et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions
énoncées dans les tarifs des ESLT. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
proposés sont conformes aux tarifs des ESLT en vigueur le 1er
juin 2004. |
6. |
Par conséquent, le Conseil approuve
provisoirement la demande de CNCI. Les révisions entrent en vigueur
le 1er juin 2004. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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